La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
du 12/03/08
Social
La Société NOVASEN
Contre
Ac B et autres
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Ak Ad B
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société NOVASEN ayant son
siège social au Km 5, Boulevard du Centenaire
de la Com...

ARRET N° 20
du 12/03/08
Social
La Société NOVASEN
Contre
Ac B et autres
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Ak Ad B
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société NOVASEN ayant son
siège social au Km 5, Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar mais faisant élection
de domicile en l’étude de Maîtres Aj
B et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
;
Ac B, Ai Ab
et Af A, demeurant tous à Aa
mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres
Mame Ae Ab et Associés, Avocats à
la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Aj B et
Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la NOVASEN ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
21 juin 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 20 en date du 22 mars 2007 par
lequel la Cour d’appel de Aa a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 216 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 22 juin 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ak Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 27 juin 2007, le Tribunal du travail
de Aa a déclaré abusif le licenciement de Ac B, Ai Ab et Af
A, condamné la NOVASEN au paiement de diverses sommes d’argent et les a déboutés
de leurs demandes liées au rappel différentiel de salaires ; que statuant sur l’exception
d’incompétence soulevée en appel, l’arrêt attaqué l’a rejetée comme mal fondée et confirmé le
jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique en sa en première branche tirée de la violation l’article L
216 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence des
juridictions sociales soulevée et déclaré recevable l’action de Ac B, Ai
Ah et Af A, alors que selon l’article L 216 du Code du Travail ce domaine est
réservé à la procédure administrative ;
Mais attendu que si les juridictions sociales n’ont aucune compétence pour apprécier
la décision de l’autorité administrative autorisant ou refusant le licenciement d’un délégué du personnel, elles restent cependant habilitées à statuer sur le contentieux qui naît du défaut d’observation de la procédure administrative ou subsiste des suites de celle-ci ;
Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence, la Cour d’appel a retenu à juste titre que les parties étant liées par un contrat de travail, le litige né à … suite du licenciement opéré sur autorisation du Ministre chargé du travail, relève conformément à l’article L229 du Code du Travail de la compétence des tribunaux du travail ;
D’où il suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique en sa seconde branche tirée du manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a retenu une faute à l’encontre de l’employeur dans le cadre de la rupture des contrats de travail, en déclarant abusif le licenciement des travailleurs, alors qu’il est établi que le licenciement de ces derniers n’a été prononcé par l’employeur qu’après l’observation de la procédure prévue en matière de licenciement du délégué pour motif économique et il ne pouvait remettre en cause l’appréciation faite par l’autorité administrative ;
Vu les articles L216 et L229 du Code du Travail ;
Attendu que le juge social ne peut remettre en cause le bien fondé du licenciement du délégué du personnel opéré à la suite d’une autorisation administrative ;
Attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que le licenciement pour motif économique des délégués du personnel a été autorisé par le Ministre chargé du travail, a néanmoins déclaré que leur licenciement est abusif ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé la loi en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°20/07 du 22 mars 2007 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ag pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-rapporteur ;
Ak Ad B, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Seydina Issa SOW Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award