La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
du 12/03/08
Social
Aa C
Contre
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Aa C demeurant à
Dakar à la Cité Ae A villa n° 54 mais
aya...

ARRET N° 19
du 12/03/08
Social
Aa C
Contre
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite B.H.S.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Aa C demeurant à
Dakar à la Cité Ae A villa n° 54 mais
ayant élu domicile en l’étude de Ac, Ad et
Soulèye, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Banque de l’Habitat du Sénégal
dite B.H.S. sis au Boulevard du Général De
Gaule à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Maîtres Moulaye KANE, Moustapha
NDOYE et Ibrahima GUEYE, Avocats à la
Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Soulèye MBAYE Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
23 mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 379 en date du 26 septembre 2006
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 67 alinéas 1 et 2
du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 mai 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VUS les mémoires en défense pour le compte de la B.H.S. ;
Lesdits mémoires enregistrés au Greffe de la Cour de cassation les 10 août et 06 septembre et 2007 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
du 21 décembre 2005 le Tribunal du Travail hors classe de Dakar a entre autres déclaré que la
modification du contrat de travail n’est pas substantielle, débouté Aa C et Ab
B de leurs demandes relatives à la réintégration et au reclassement ;
SUR LA RFECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que la défenderesse soutient que la déclaration de pourvoi du requérant n’a
visé que la BHS comme autre partie alors que pourtant l’arrêt attaqué a été rendu entre
Aa C et Ab B d’une part et la BHS d’autre part ; que l’omission de Ab B dans la déclaration de pourvoi constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Mais attendu que Ab B ne s’étant pas pourvu en cassation, son nom ne pouvait figurer dans la déclaration de pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que celui-ci est recevable ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 67 alinéas 1 et 2 du Code du Travail en ce que la BHS était tenue de notifier à Aa C par écrit une proposition de modification de son contrat de travail ;
Mais attendu que le moyen tel que libellé ne critique aucune disposition de l’arrêt ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé le 23 mai 2007 contre l’arrêt n° 379 rendu le 26 septembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller | Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award