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12/03/2008 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 18
du 12/03/08
Social
La Rencontre Africaine C
Contre
Gaby GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE<

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MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Rencontre Africaine
C ayant son siège social à Ad
Ac, Départem...

ARRET N° 18
du 12/03/08
Social
La Rencontre Africaine C
Contre
Gaby GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Rencontre Africaine
C ayant son siège social à Ad
Ac, Département de Fatick, mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes GENI, A
et KEBE, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Gaby GUEYE, domicilié à Joal,
quartier Ab B, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Jean Marie
DELHAYE, Avocat à la Cour à Kaolack ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes GENI, A et KEBE
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Rencontre Africaine
C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
13 avril 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 10 en date du 08 février 2007 par
lequel la Cour d’appel de Aa a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation de faits, violation de
l’article 50 alinéa 3 du Code du Travail, défaut de réponse à conclusions et contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 avril 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Gaby GUEYE ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 02 juillet 2007 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par jugement du 07 octobre 2005, le Tribunal du
Travail de Fatick a déclaré le licenciement de Gaby GUEYE abusif et condamné la société
Rencontre Africaine C à lui payer diverses sommes d’argent ;
Que la Cour d’appel de Kaolack confirma le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a
procédé à une interprétation erronée des faits de la cause car aucun texte de loi ne confine le
chef de cuisine à la conception de mets succulents exclusivement, encore moins la pratique, la
faute reprochée à GUEYE est avérée et remplit les conditions d’une faute lourde que la
jurisprudence sénégalaise définit comme celle impardonnable, d’une extrême gravité et qui nécessite la rupture immédiate du contrat de travail ; que toujours selon le moyen la faute constitutive d’un motif légitime de licenciement articulé à l’encontre de GUEYE découle moins de son statut d’associé que de la consigne qui lui a été donnée en tant qu’employé de procéder à une régularisation d’une part, que d’autre part, la désobéissance systématique envers un supérieur hiérarchique et l’agressivité qui s’analyse en des injures sont constitutives de fautes de nature à justifier un licenciement légitime ;
Mais attendu que la dénaturation ne peut porter que sur un écrit et non sur des faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’alinéa 3 de l’article L 50 du Code du Travail en ce que la requérante estime qu’elle a suffisamment démontré que les faits reprochés sont avérés et sont constitutifs de faute de nature à justifier et à légitimer le licenciement prononcé ; qu’en considérant qu’elle n’a exposé aucun motif justifiant le congédiement de GUEYE l’arrêt querellé a violé la loi ;
Mais attendu que le texte visé, relatif à l’indication des motifs de la rupture lors de la notification du préavis au travailleur n’est pas applicable en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et contrariété de motifs en ce que l’arrêt attaqué a estimé que c’est en violation de la loi que le premier juge a alloué à l’intimé un rappel de salaire et y a inclus des montants déjà réglés aux organismes sociaux, la preuve ayant été rapportée qu’il a perçu les sommes dont il réclame le paiement alors que dans son dispositif il a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Attendu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que s’agissant du rappel de salaires, l’arrêt attaqué d’une part, dans ses motifs a infirmé le jugement allouant diverses sommes à ce titre et a débouté l’intimé de ses demandes et d’autre part, dans son dispositif, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que ce faisant, la Cour d’appel s’est contredite et son arrêt mérite cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 10 du 08 février 2007 de la chambre sociale de la Cour d’appel de Kaolack, sur le rappel de salaires ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller | Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;18 ?
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