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12/03/2008 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 12/03/08
Social
Ae B et autres
Contre
La Compagnie Ad Ac dite C.S.S.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae B et autres
demeurant à Saint-Louis mais ayant élu
domicile en l’étude...

ARRET N° 17
du 12/03/08
Social
Ae B et autres
Contre
La Compagnie Ad Ac dite C.S.S.
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae B et autres
demeurant à Saint-Louis mais ayant élu
domicile en l’étude de Maîtres Af, Ag et
Soulèye, Avocats à la Cour à Dakar, 125, rue
Carnot ;
D’une part
ET
La Compagnie Ad Ac
dite C.S.S. prise en la personne de son
Directeur général et ayant son siège social à
Ai Aa, élisant domicile … l’étude de
Maîtres Alioune Abatalib GUEYE et Maîtres
KANIJO et KOITA, Avocats à la Cour à Saint-
Louis et à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Djiby DIALLO, Avocat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ae B et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 313 en date du 31 juillet 2002 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en son article L 56
du Code du Travail, violation de l’autorité de la chose jugée au pénal et par dénaturation des faits
de la cause ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 mai 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Compagnie Ad Ac dite
C.S.S. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1” août 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans son mémoire en réponse la C.S.S. soulève l’irrecevabilité du pourvoi
aux motifs que, d’une part, il ne mentionne pas les noms et domicile des parties, seul étant
indiqué le nom de Ae C Ae B et, d’autre part, qu’il a été formé hors le délai
prescrit par l’article 56 de la loi organique susvisé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions dudit article qu’en matière sociale, le pourvoi est
formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile ;
Et attendu que l’arrêt a été notifié le 25 avril 2007 à la requête de Ab Ah A, conseil des requérants, le pourvoi formé le 14 mai 2007 est irrecevable pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 14 mai 2007 par Ae B et autres contre l’arrêt n° 313 rendu le 31 juillet 2002 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;17 ?
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