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12/03/2008 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 12/03/08
Social
La Société MAERSK SENEGAL
Contre
Ndèye Anna TOURE
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Ac Aa B
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU ME

RCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société MAERSK SENEGAL
ayant ses bureaux au Km 3,5 Boulevard du
Centenaire de la...

ARRET N° 16
du 12/03/08
Social
La Société MAERSK SENEGAL
Contre
Ndèye Anna TOURE
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Ac Aa B
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société MAERSK SENEGAL
ayant ses bureaux au Km 3,5 Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, mais
ayant élu domicile en l’étude de Maître Sadel
NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Ndèye Anna TOURE demeurant à
Dakar à la Cité Ab A, n° 425 mais
faisant élection de domicile en l’étude de Me
Aly SARR, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Sadel NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
Société MAERSK SENEGAL S.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
22 septembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 310 en date du 20 juillet
2006 par lequel la Cour d’appel Dakar a réformé sur le montant des dommages-intérêts et confirmé le
jugement entrepris pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du
Travail et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 mai 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ac Aa B, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 06 juillet 2005 le Tribunal du
travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ndèye Anna TOURE par la société
MAERSK Sénégal et condamné cette dernière au paiement de la somme de 35 millions à titre
de dommages-intérêts ; que par l’arrêt attaqué la Cour d’appel a réformé partiellement le
jugement entrepris sur les dommages-intérêts en les portant à 40 millions de francs ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel a
considéré que l’ensemble des faits décrits par la société MAERSK Sénégal ne justifiait pas le
licenciement de la dame TOURE vidant ainsi les obligations qui pèsent sur le travailleur de
leur qualité « substantielle » ;
Mais attendu que le moyen tel que rédigé ne tend qu’à remettre en cause les faits
souverainement appréciés par les juges du fond ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L56 du Code du Travail en ce
que la Cour d’appel a réformé le montant de 35 millions accordé par le Tribunal du travail à Anna TOURE en le portant à 40 millions au seul motif « qu’elle estime insuffisant le montant de 35 millions de F CFA pour réparer tout le préjudice », alors qu’une telle motivation n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de l’article L 56 du Code du Travail qui exige du juge, dans la fixation des dommages qui doivent être motivés, qu’il tienne compte des usages, des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis ;
Attendu, aux termes des dispositions de l’article L 56 alinéas 5 et 7 du Code du Travail, que, d’une part, «le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : (..) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » et, d’autre part, «le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts » ;
Attendu que pour allouer la somme de 40 millions FCFA au titre des dommages- intérêts, la Cour d'appel se borne à énoncer qu’elle estime insuffisant pour réparer le préjudice le montant de 35 millions de F CFA accordé par le premier juge ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour fixer ce montant, elle a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt n°310 du 20 juillet 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar s’agissant des dommages-intérêts ;
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour de d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-rapporteur ;
Ac Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur … Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM SeydinaIssaSOW Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;16 ?
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