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12/03/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 12/03/08
Social
Aa B
Contre
Souleymane NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Aa B déclarant responsable
du Collège Moderne Lat B, 124, avenue
Ab Ac Ad, T...

ARRET N° 15
du 12/03/08
Social
Aa B
Contre
Souleymane NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Aa B déclarant responsable
du Collège Moderne Lat B, 124, avenue
Ab Ac Ad, Thiès mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Souleymane
DIAGNE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Souleymane NDIAYE domicilié au
quartier Som à Thiès mais ayant élu domicile en
l’étude de Maître Macodou NDIAYE, Avocat à
la Cour à Thiès ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Souleymane DIAGNE,
Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aa B déclarant responsable
du Collège Moderne Lat B. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 septembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 494 en date du 07 décembre
2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits constitutive
d’une violation de la loi, défaut de base légale constitutive d’une mauvaise interprétation de la loi,
contrariété de motifs, défaut de réponse à conclusions, violation des articles 134 du COCC et L 56
du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 05 septembre 2006 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Fl Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de Dakar
a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Thiès condamnant
l’école privée Lat B à payer à Aa B diverses sommes à titre de rappel différentiel
de salaire et de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits constitutive d’une violation
de la loi en ce que le juge d’appel soutient, d’une part, que « le tribunal du travail de Dakar a
rendu dans la cause un jugement contradictoire en date du 25 juin 2001 » et, d’autre part, que
« Me Souleymane DIAGNE agissant au nom et pour le compte de Aa B a interjeté
appel du jugement susvisé » alors que le jugement en question a été rendu par le tribunal du
travail de Thiès et l’appel relevé par Me Cheikh Tidiane MBODJ ;
Mais attendu que la dénaturation ne peut porter que sur un écrit et non des faits ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale consécutive à une mauvaise interprétation de la loi en ce que la Cour d’appel, pour éluder la saisine de la commission paritaire de reclassement, a retenu que le demandeur a le choix entre recourir aux bons offices de la commission ou saisir directement la juridiction du travail alors que l’article 40 de la CCNIne parlepas de choix offert au demandeur au reclassement et que ce n’est que lorsque la décision de ladite commission est contestée par l’une des parties que le litige est porté devant le tribunal ;
Mais attendu que le recours préalable audit organisme ne constitue pas une obligation avant la saisine du tribunal du travail ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d’appel, a renvoyé les parties devant la commission de reclassement relativement à la question de reclassement alors que la Cour d’appel, qui a déclaré recevable l’action de A, ne pouvait confirmer le jugement sans au préalable revenir sur la décision de première instance ;
Mais attendu que la Cour d’appel, après avoir déclaré régulière la saisine du juge social, a, sans aucune contradiction, confirmé la décision du tribunal du travail de Thiès laquelle, dans son dispositif, a déclaré l’action de NDIAYE recevable et lui a alloué diverses sommes à titre de rappel différentiel de salaire et de dommages intérêts ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel, d’une part, retient que la l’appelant n’a pas discuté la somme allouée à titre de dommages intérêts alors qu’il a demandé le débouté de NDIAYE de toutes ses demandes et, d’autre part, n’a pas répondu à son argumentation relative à l’article 18 de la Convention Collective Nationale du Personnel de l’Enseignement Privé du Sénégal duquel il ressort que la titularisation des enseignants, c'est-à-dire le passage de stagiaire à deuxième classe, ne peut s’effectuer qu’après obtention du diplôme pédagogique du corps où est classé l’enseignant ;
Mais attendu que le demandeur n’a pas produit les conclusions prétendument négligées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé le 14 septembre 2006 par Aa B contre l’arrêt n° 494 rendu le 7 décembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;15 ?
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