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12/03/2008 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 12/03/08
Social
ONG B A
Contre
Solange Félicité FAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERC

REDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
L’ONG B A ayant son
siège social à Dakar au Point E, mais faisant
élection de domicil...

ARRET N° 14
du 12/03/08
Social
ONG B A
Contre
Solange Félicité FAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Jean Aloïse NDIAYE
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
L’ONG B A ayant son
siège social à Dakar au Point E, mais faisant
élection de domicile en l’étude de Maître
Corneille BADJI, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Solange Félicité FAYE demeurant à
Dakar, Cité Ab Ac, n° 389, Yoff à Dakar,
mais faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la
Cour ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Corneille BADJI, Avocat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
l’ONG B A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 23
mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 133 en date du 20 mars 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 215 ? 1 217
alinéa 1 et 2 du Code du Travail, insuffisance de motifs, défaut de base légale et contrariété de
motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 mai 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Solange Félicité FAYE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 22 août 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
en date du 28 mai 2004, le Tribunal du Travail de Dakar considérant que le prolongement de
la mise à pied de Ae Ad Aa, 15 jours après la décision de refus d’autoriser son
licenciement opposée par l’Inspecteur du travail s’analysait en un licenciement abusif, a
condamné en conséquence B A à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités
égales à 20 mois de salaire et aux salaires d’octobre 2002 à février 2003 ;
Sur les premières branches réunies des premier et deuxième moyens tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article L 215 du Code du Travail en ce que l’arrêt considère que B A a reçu notification de la décision de refus d’autorisation du licenciement de Ae Ad Aa parce que l’Inspecteur du travail lui aurait adressé une ampliation de la décision lors de sa notification au Ministre chargé du travail alors que le simple fait qu’elle figure parmi la liste des personnes ampliataires de la décision ne suffit pas à établir qu’elle l’a reçue et que la Cour ne précise même pas la date de réception de ladite ampliation ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article L 215 ne prévoit aucune forme pour la notification qu’elle prescrit, que celle-ci remplit la même finalité que l’ampliation qui est de faire connaître à la personne intéressée l’existence d’un acte administratif, la preuve étant, en l’espèce, que B A a pu exercer un recours hiérarchique fructueux dès le 13 novembre 2002, c’est à bon droit que les juges du fond ont considéré que la notification a été faite sous forme d’ampliation ;
D’où il suit que les moyens, pris en ces branches, ne sont pas fondés ;
Sur la seconde branche du premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel affirme que « B A n’a pas réintégré le travailleur à la date du 16 novembre 2003 contrairement au prescrit de la loi ; que cette abstention s’analyse en un licenciement abusif », alors que le point de départ du délai de 15 jours dont dispose l’employeur pour réintégrer le délégué du personnel à la suite du refus d’autoriser son licenciement est la date de la notification de la décision de l’Inspecteur du travail et que la Cour ne précise pas cette date ;
Vu l’article L 217 alinéa 2 du Code du Travail ;
Attendu que selon les termes de cet article, l’employeur est tenu de réintégrer le délégué du personnel dans le délai de 15 jours après la notification de la décision de refus d’autoriser son licenciement opposée par l’Inspecteur du travail ;
Attendu que la Cour d’appel énonce « qu’en tout état de cause la connaissance que l’appelante a de la teneur de la décision suffit à déclencher le délai de 15 jours » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne donne aucune indication sur la date à laquelle l’ampliation de la décision de l’Inspecteur a été reçue par l’employeur, la Cour d’appel ne motive pas suffisamment sa décision, la privant ainsi de base légale ;
Sur la seconde branche du deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 217 alinéa 1 et 2 du Code du Travail et défaut de base légale en ce que :
1) En considérant que le défaut de réintégration du délégué du personnel à la date du 16 novembre s’analyse en un licenciement abusif et en condamnant l’employeur à payer les salaires d’octobre 2002 à février 2003, la Cour d’appel fait une confusion entre le défaut de réintégration et le licenciement prévus et sanctionnés par les alinéas 1 et 2 de l’article précité, le premier sanctionnant le licenciement du délégué du personnel prononcé en violation de la loi, le second accordant une indemnité supplémentaire à ce délégué mis à pied et non réintégré à bonne date ; le licenciement ne saurait se déduire de la simple absence de réintégration, surtout que l’employeur a toujours soutenu n’avoir prononcé le licenciement qu’à la date du 10 mars 2003, soit après la décision du Ministère chargé du travail prise le 03 février 2003 ;
2) la Cour d’appel énonce que l’article L 217 met à la charge de l’employeur l’obligation de prendre toutes les mesures utiles nécessaires à la réintégration, que le travailleur n’est pas astreint à une demande de réintégration et que le simple fait qu’il ait déménagé ne dispense pas l’employeur de le rechercher à l’adresse connue de son domicile et de faire constater la carence dans ces recherches, alors que B A a versé aux débats une jurisprudence du Conseil d’Etat, dont la Cour d’appel n’a tenu aucun compte, qui indique « qu’en soumettant l’employeur à l’obligation de notifier au travailler de reprendre le travail après le refus de l’Inspecteur d’autoriser son licenciement alors qu’aucun texte ne le prévoit, l’autorité administrative n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
3) la Cour énonce « qu’il résulte de l’article L 217 alinéa 2 du Code du Travail que l’employeur qui ne réintègre pas le délégué du personnel 15 jours après la notification de la décision de refus doit verser à celui-ci une indemnité supplémentaire de 20 mois de salaire », alors que cette indemnité doit être calculée en fonction de l’ancienneté du travail ;
Mais attendu qu’en cette branche, le moyen qui articule plusieurs griefs à la fois, dirigés contre l’arrêt est complexe ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motifs en ce qu’en déclarant que le refus de réintégrer Ae Ad Aa à la date du 16 novembre 2003 contrairement au prescrit de la loi, s’analyse en un licenciement abusif et qu’il échet par confirmation de faire droit à sa demande d’indemnité des salaires des mois d’octobre 2002 à février 2003, la Cour d’appel se contredit car elle ne peut situer la date de licenciement qui a eu lieu le 16 novembre 2002 (et non 2003) et ensuite condamner l’employeur à lui payer des salaires pour la période postérieure au licenciement, le travailleur n’ayant droit qu’aux salaires qu’il aurait perçu s’il avait travaillé de la date de sa mise à pied à celle de son licenciement ;
Mais attendu que la contrariété alléguée concerne non l’énonciation des faits constatés par la Cour, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 133 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 12/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;14 ?
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