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12/03/2008 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mars 2008, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
du 12/03/08
Social
Center Value S.A.
Contre
Souleymane NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ac Aa A
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Center Value S.A.
ayant son siège social à Dakar au quartier
Alma...

ARRET N° 13
du 12/03/08
Social
Center Value S.A.
Contre
Souleymane NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ac Aa A
AUDIENCE :
Du 12 mars 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE MARS DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société Center Value S.A.
ayant son siège social à Dakar au quartier
Almadies, mais faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Christian FAYE, Avocat à la
Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Ab A demeurant à la
Cité TELECOM villa n° 09 Ouest Foire, mais
ayant domicile élu de Maître Adnan YAHYA,
Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Christian FAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
Société Center Value S.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
31 octobre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 354 en date du 05 septembre
2006 par lequel la Cour d’appel de Dakar a réformé sur le montant des dommages-intérêts et
confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 230 et L 251
du Code du Travail et par contradiction de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 02 novembre et 04 décembre 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ac Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour mettre fin à
l’amiable à leurs relations de travail, Center Value et Ab A ont signé le 4 août
2004 un protocole d’accord indiquant, en ses articles 4 et 5, les sommes dues au travailleur
ainsi que leurs modalités de paiement et précisant, à l’article 6 alinéa 2, que ledit protocole
sera immédiatement déclaré invalide si l’employeur faillit à ses engagements 72 heures après
la réception du crédit consenti par la SGBS ; que devant le refus de Center Value de lui payer
les sommes convenues et de le réintégrer dans ses fonctions, A, s’estimant
abusivement licencié, saisit la juridiction sociale ; que par l’arrêt dont est pourvoi, la cour
d’appel a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en ce qu’il a, d’une part,
rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action de A et, d’autre part, déclaré la rupture
du lien contractuel du fait de Center Value abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 230 et L 251 du Code du
Travail en ce que la Cour d’appel n’a pas retenu l’irrecevabilité des demandes relatives aux dommages et intérêts et à l’indemnité spéciale de rupture qui n’ont pas été soumises à la conciliation préalable ;
Mais attendu qu’il résulte des articles L 230 et L 250 du code du travail que la tentative de conciliation, obligatoire à l’entame de la procédure devant le tribunal du travail pour les demandes primitives, ne s’impose pas s’agissant des nouveaux chefs de demandes présentés après l’ouverture de la phase contentieuse et avant le jugement de l’affaire ;
Que la Cour d’appel qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité présentée a fait une juste application de la loi ;
Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que les relations de travail ayant été arrêtées par la signature d’un protocole d’accord comportant des obligations à respecter, le non respect de celles-ci ne peut être considéré comme un licenciement puisque, d’une part, le travailleur ne s’est pas présenté pour réintégrer son poste et, d’autre part, ledit protocole devenu invalide, la relation contractuelle était rétablie et le travailleur avait l’obligation de reprendre son poste ;
Mais attendu que le grief de contradiction n’est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
Que le moyen qui dénonce en réalité une faille qui aurait été commise dans les déductions juridiques de l’arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé le 31 octobre 2006 par la Société Center Value contre l’arrêt n° 354 rendu le 5 septembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ac Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 12/03/2008

Analyses

ACTION EN JUSTICE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE – DOMAINE D’APPLICATION – EXCLUSION – DEMANDE PRÉSENTÉE APRÈS LA PHASE CONTENTIEUSE ET AVANT LE JUGEMENT


Parties
Demandeurs : Center Value SA
Défendeurs : Ismaïla NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-12;13 ?
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