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05/03/2008 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2008, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 50
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ac A B
Contre
Ae B et autres
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ad Af C
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS

DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac A B demeurant …, … … … …, mais faisant domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIA, Avocat à...

ARRET N° 50
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ac A B
Contre
Ae B et autres
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ad Af C
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac A B demeurant …, … … … …, mais faisant domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Ae B et autres, représentés tous par Aa B, Direction SENELEC, Rue VINCENS à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2007, par Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A B , contre l’arrêt n° 329 du 24 avril 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ae B et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 21 août 2007 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 14 août 2007 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae B et autres et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 23 décembre 2003, le Tribunal Régional de Dakar a, entre autres dispositions, attribué à titre préférentiel à Ac A l’immeuble sis au 25 de la rue Fleurus, objet du TF n°1964/DG ;
Sur le moyen unique tiré de la violation, par fausse application, de l’article 476 du code de la famille, en ce que la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris alors, d’une part, que ce texte dispose que l’héritier survivant peut demander l’attribution préférentielle de la villa qui lui a servi effectivement d’habitation, que depuis 1982, elle a habité et habite toujours la villa n°25 de la rue Fleurus, où était fixé son domicile conjugal, comme en attestent les procès-verbaux d’huissier et diverses pièces versées au dossier, d’autre part, qu’Ab B, son défunt époux, avait déménagé avec elle et ses enfants à la villa n° 24 sise à la même rue et prise en location pour démolir et reconstruire le domicile conjugal, et qu’à la fin des travaux de reconstruction, CISSE, qui a obtenu du service de l’urbanise le certificat valant permis d’habitabilité le 29 août 2001, est décédé le 08 octobre suivant lorsqu’ils s’apprêtaient à réintégrer le domicile conjugal ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, ne précise ni la partie critiquée de la décision ni en quoi celle-ci encourt le reproche qui lui est fait ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac A B formé contre l’arrêt n° 329 rendu le 24 avril 2006 par la Cour d’appel de Dakar de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ad Af C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou Mbaye GUISSE Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 05/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-05;50 ?
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