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05/03/2008 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2008, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ac Ab Aa
Contre
Yaya Hamid Diakité
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS D

EUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac Ab Aa, demeurant à la villa n° 131/A, SOTRAC Mermoz à Dakar, mais faisant élection de domicile...

ARRET N° 49
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ac Ab Aa
Contre
Yaya Hamid Diakité
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac Ab Aa, demeurant à la villa n° 131/A, SOTRAC Mermoz à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Yaya Hamid Diakité, Professeur à la retraite, demeurant au 654, Boulevard de la république à Bamako, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2007, par Maître Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab Aa, contre l’ordonnance d’exequatur n° 1217 du 22 mai 2006 rendu par le juge des référés du'Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Yaya Hamid Diakité ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 16 août 2007
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 09 juillet 2007 de Maître Mamadou DIAKITE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Yaya Hamid Diakité et tendant au rejet du pourvoi ;
VU les mémoires en réplique de Maître Mouhamadou Malal BARRY pour le compte de Ac Ab Aa ;
La COUR,
|
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son
article 15 ;
Attendu que, selon ce texte, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à
compter de la signification de l’arrêt ou du jugement, à personne ou à domicile ;
Attendu que Ac Ab Aa s’est pourvue en cassation, le 10 mai 2007, contre l’ordonnance d’exequatur qui lui a été signifiée à domicile le 23 novembre 2006 ;
Qu’en application du texte susvisé, le pourvoi, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 05/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-05;49 ?
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