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05/03/2008 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2008, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 48
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ab Aa A
Contre
Aïcha Alemu Assefech
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS

DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Aa A, Professeur à la retraite, demeurant au 654, Boulevard de la république à Bamako, mais f...

ARRET N° 48
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
Ab Aa A
Contre
Aïcha Alemu Assefech
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Aa A, Professeur à la retraite, demeurant au 654, Boulevard de la république à Bamako, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Aïcha Alemu Assefech, demeurant à la villa n° 131/A, SOTRAC Mermoz à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 août 2007, par Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa A, contre le jugement n° 1074 du 10 mai 2005 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Aïcha Alemu Assefech ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 8 août 2007 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 août 2007 de Maître Mintou BOYE DIOP, Huissier de Justice ;
VU les mémoires présentés par Maître Mouhamadou Malal BARRY pour le compte de Aïcha Alemu Assefech et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes en annexe ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement confirmatif attaqué que, par décision rendue le 9 mars 2000, le tribunal de première instance de la Commune III du District de Bamako a déclaré inexistant le mariage entre Yaya Hamid Diakité et Aïcha Alemu Assefech, respectivement de nationalités malienne et éthiopienne ;
Que l’époux s’étant prévalu de l’autorité de cette décision, pour s’opposer à la recevabilité de la demande en divorce présentée par son épouse devant le tribunal départemental de Dakar, le juge sénégalais l’a écartée et statué sur la demande de divorce par application de la loi sénégalaise;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 843 alinéa 4 et 854 alinéa 2 du code de la famille, en ce que les juges d’appel ont déclaré recevable la demande de divorce, et, se fondant sur l’article 843 alinéa 4 du code de la famille, statué par application de la loi sénégalaise, alors que le jugement du tribunal malien, rendu antérieurement à celui du tribunal départemental sénégalais, a déclaré le mariage excipé par l’épouse inexistant, et qu’en vertu des dispositions de l’article 854 du code de la famille, la décision du juge malien, relative à l’état et la capacité des personnes, doit produire ses effets au Sénégal indépendamment de toute décision d’exequatur ;
Mais attendu qu’en vertu des articles 28 et 36 de la convention générale de coopération en matière de justice, signée le 8 avril 1965 entre le Sénégal et le Mali, les décisions rendues en matière civile et commerciale par les juridictions de l’une des parties n’ont d’autorité sur le territoire de l’autre que si elles émanent d’une juridiction compétente et que, tant en matière des personnes qu’en matière personnelle et mobilière, celle-ci est la juridiction de l’Etat où le défendeur a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
Et attendu qu’après avoir énoncé que Ab Aa A « ne peut de même se retrancher derrière la décision rendue par le juge malien qui a déclaré inexistant le mariage alors que ladite décision, pour avoir autorité de la chose jugée au Sénégal, doit remplir les conditions posées par l’article 28 de la convention générale en matière de justice signée entre le Sénégal et le Mali, ce qui n’est pas le cas en l’espèce », et constaté que A a été détaché à Dakar, le juge d’appel, qui en a déduit, pour retenir sa compétence, qu’il a son domicile à Dakar, loin d’avoir méconnu la convention susvisée, seule applicable, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab Aa A formé contre le jugement n° 1074 rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE ANNEXE
Article 843 alinéa 4 du code de la famille
Le divorce ou la séparation de corps sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle
leur est commune et, en cas de nationalité différente, par la loi du pays où ils ont leur domicile lors de la présentation de la demande ; à défaut de preuve de l’existence d’un domicile commun, par la loi de la juridiction saisie. Cette loi es compétente pour les différentes modalités, la détermination des causes et des effets du divorce ou de la séparation de corps.
Article 854 alinéa 2 du code de la famille
Cependant, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets au Sénégal indépendamment de toute décision d’exequatur, sauf dans le cas où ces jugements doivent donner lieu à des actes d’exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 05/03/2008

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS – EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS –


Parties
Demandeurs : Yaya Hamid DIAKITÉ
Défendeurs : Aïcha Alemu ASSEFECH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-05;48 ?
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