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05/03/2008 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mars 2008, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
The Aq Ap Ab Aj et Crédit Ao Ak
Contre
La société des Ciments du Sahel
et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERC

IALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
1) The Aq Ap Ab Aj Association Limit...

ARRET N° 45
du 05 mars 2008
Civil et Commercial
The Aq Ap Ab Aj et Crédit Ao Ak
Contre
La société des Ciments du Sahel
et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 mars 2008
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
Mamadou DEME, Conseiller
Macodou NDIAYE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI CINQ MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
1) The Aq Ap Ab Aj Association Limited, Mutuelle d’assurances dont le siège social est à Londres (Grande Bretagne), New City Court, 20, st At Al ;
2) Le Crédit Ao Ak dont le siège social est au Boulevard Ac B … …,
demanderesses faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
1) La société des Ciments du Sahel prise en la personne de ses représentants légaux en ses bureaux sis km 23, Route de Rufisque à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Malick SALL et Associés, Avocats à la Cour ;
2) La société PSE Cement Trading S.A, société de droit espagnol dont le siège est à Barcelone (Espagne) Via Ah 4 ;
3) La société Key Maritime dont le siège est à Hamilton (Bermuda), représentée par A Y An, 500, Place d’Armes à Montréal (Canada) ;
4) Les société Suez Cement et Ai Aj Ar, représentées à Dakar par la société THOCOMAR, 15, Avenue Am X, Immeuble Af Aa (Gè étage), porte n° 61 ;
5) La société TRANSSENE SHIPPING AGENCY, en ses bureaux, 1 Boulevard de l’Arsenal ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 octobre 2005, par Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de The Aq C Aj et le Crédit Lyonnais, contre l’arrêt n° 642 du 28 juin 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société des Ciments du Sahel et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 07 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 28 octobre 2005 de Maître Ndèye Tègue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de la société les Ciments du Sahel et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Geneviève LENOBLE pour le compte de The Aq C Aj et le Crédit Ao Ak ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, la société PSE Cement Trading S.A, qui devait livrer du clinker à la société les Ciments du Sahel, a chargé la société Key Maritime, armateur du navire As Ad, de l’opération du fret ; que suite au retard de 35 heures 35 minutes occasionné dans le déchargement et la livraison de la cargaison du fait [de l’erreur] du capitaine du navire, la société les Ciments du Sahel a assigné, en paiement de différentes sommes et de la caution émise pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur le navire As Ad, la société PSE Cement Trading S.A, la société Key Maritime, les agents maritimes Suez Cement et Ai Aj Ar, le P & I Club The Aq C, le Crédit Lyonnais et la société TRANSSENE ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la société PSE Cement Trading S.A et la société Key Maritime ont été solidairement condamnées à payer à la société les Ciments du Sahel la somme de 61.136.543 F et la caution n° 12.100/02 du 24 juillet 2002, émise par le Crédit Ao Ak, a été déclarée acquise aux Ciments du Sahel ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, pris de la violation des articles 830 et 831 du Code des Obligations Civiles et Commerciale, en ce que la Cour d’appel a condamné le P & I Club The Aq C et le Crédit Lyonnais en qualité de caution alors que, dans le contrat de cautionnement du 24 juillet 2002, ceux-ci s’étaient engagés
comme garants des armateurs propriétaires du navire, notamment la société National
Transport Company, qui n’a jamais été assignée en justice ou déclarée débitrice des Ciments
du Sahel, et qu’il n’existe aucun lien de droit entre les débiteurs PSE Ag Ae et Key
Maritime, d’une part, et le P & I Club The Aq C et Crédit Lyonnais, d’autre
part ;
Attendu que, pour déclarer acquise, aux Ciment du Sahel, la caution n° 12.100/02 du
24 juillet 2002 émise par le Crédit Lyonnais, la cour d’appel s’est bornée à énoncer « qu’il est
vain d’invoquer les mentions insérées unilatéralement par le Crédit Lyonnais en violation de
la convention suscitée visant à subordonner sa garantie à l’existence impossible d’une dette à
la charge du propriétaire du navire qui n’est pas, en l’espèce, le transporteur » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, s’abstenant de préciser en quoi les Ciments du
Sahel étaient bénéficiaires de la caution émise par le Crédit Lyonnais, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 642 du 28 juin 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEMEF, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 05/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-05;45 ?
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