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04/03/2008 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2008, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21
du 04 mars 2008
Pénal
Ab Ad Aa
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine Bousso
AUDIENCE
du 04 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT


ENTRE :
Ab Ad Aa, Contrôleur principal de classe exceptionnelle de l’Administration pénitentiaire, demeurant à la cité Mariste, fais...

ARRET N°21
du 04 mars 2008
Pénal
Ab Ad Aa
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Idrissa SOW
MINISTERE PUBLIC
El Hadj Lamine Bousso
AUDIENCE
du 04 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Idrissa SOW,
Auditeur,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab Ad Aa, Contrôleur principal de classe exceptionnelle de l’Administration pénitentiaire, demeurant à la cité Mariste, faisant élection de domicile en l’étude de Me Moustapha DIOP, Avocat à la cour à Ac ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Ministère Public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 01/10/2007, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, Me Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ab Ad Aa, contre l’arrêt n°201, rendu le 27/09/2007 par la chambre d’accusation de ladite Cour d’appel qui, confirmant l’ordonnance entreprise, a rejeté la demande de mise en liberté de provisoire de Ab Ad Aa, inculpé d’attentat à la pudeur avec violence et de séquestration avec menaces de mort ;
La Cour,
OUI Monsieur Idrissa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadj Lamine Bousso, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le second moyen du pourvoi pris de la violation de l’article 187 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a invoqué les circonstances de la transmission du dossier ainsi que la qualité de l’inculpé et la gravité des faits, pour refuser de prononcer sa mise en liberté d’office alors qu’elle n’a statué sur l’appel de l’ordonnance ayant statué sur la détention, que plus d’un mois après son introduction ;
Vu les articles 54 et 15, de la loi organique susvisée, ensemble l’article 187 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation ne peut être reçu contre les arrêts de la chambre d’accusation statuant en matière de détention provisoire, lorsque cette détention n’est pas obligatoire ;
Que, toutefois, le dernier alinéa du second texte permet de recevoir les pourvois, contre les décisions qui ne tranchent pas le fond, dans les cas où l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, en particulier en cas de violation grave des formes de procédés ou des droits fondamentaux de la personne constatée dans une décision de justice;
Attendu, selon l’article 187 du code de procédure pénale, que la chambre d’accusation doit statuer, en matière de détention provisoire, dans le mois de l’appel faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ;
Attendu que, pour justifier le refus de la mise en liberté provisoire d’office sollicitée par l’inculpé et le procureur général, alors même qu’elle n’a examiné l’appel formé qu’au- delà du délai d’un mois imparti, la chambre d’accusation saisie a énoncé que « l’extrême gravité des faits qui.sont reprochés à un contrôleur principal de classe exceptionnelle de l’administration pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions, ont troublé l’ordre public… ; que ces considérations rapportées aux circonstances dans lesquelles le dossier de la procédure a été transmis, ont pour conséquence… l’inapplicabilité de l’article 187 du code de procédure pénale aux faits de la cause » ;
Qu’en se déterminant ainsi alors qu’elle n’a ordonnée aucune vérification concernant la demande de l’inculpé, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 201 rendu le 27 septembre 2007 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ac ;
Ordonne la mise en liberté provisoire d’office de l’inculpé Ab Ad Aa, s’il n’est détenu pour autre cause ;
Et, pour la continuation de l’information, renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Idrissa SOW, Auditeur - rapporteur;
En présence de Monsieur El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Idrissa SOW
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 04/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-04;21 ?
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