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04/03/2008 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2008, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20
du 04 mars 2008
Pénal
Ab B
Contre
Amadou GUEYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Aa A
AUDIENCE
du 04 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :> Ab B, demeurant 46, Avenue Faidherbe, à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Me Mayacine TOUNKARA et associé, Avocats à la cour ;
...

ARRET N°20
du 04 mars 2008
Pénal
Ab B
Contre
Amadou GUEYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Aa A
AUDIENCE
du 04 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab B, demeurant 46, Avenue Faidherbe, à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Me Mayacine TOUNKARA et associé, Avocats à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Amadou GUEYE, Gérant de société, à Ngor village, à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 31/07/2006, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la cour, munis d’un pouvoir spécial, délivré par Ab B, contre l’arrêt n°707, rendu le 26/07/2006, par la 2*"° chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris, s’est déclarée, incompétente pour le délit de stellionat, a confirmé la relaxe pour le délit d’escroquerie et débouté la partie civile de sa demande en dommages et intérêts ;
La Cour,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 4 du code pénal, en ce que le juge d’appel s’est déclaré incompétent pour statuer sur le délit de « stellionat » au motif qu’en l’état actuel de notre législation, aucune sanction pénale ne peut être appliquée au stellionataire, alors que l’incrimination et la répression de ladite infraction ont été reprises dans le code de l’Urbanisme en son article 88 ;
Vu l’article 88 du Code de l’Urbanisme ;
Attendu selon ce texte que, « quiconque aura vendu ou tenté de vendre des terrains faisant partie du domaine national, du domaine de l’Etat ou des collectivités locales, ou appartenant à des personnes privées est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000francs et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement » ;
Attendu que pour se déclarer incompétente, la Cour d’appel retient que « l’infraction de stellionat est prévue par les articles 178 et 179 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française et que pour la répression de cette infraction, l’article 178 dudit décret renvoie à l’article 405 du Code pénal précédemment en vigueur et qu’il s’avère que le nouveau Code pénal sénégalais en son article 434 a expressément abrogé les articles 1° à x 463 ; qu’il suit de là, qu’en l’état actuel de notre législation, aucune sanction pénale ne peut être appliquée au stellionataire sur le fondement du décret de 1932 car, eu égard au principe de la légalité des infractions et de peines, le juge ne pouvant d’office procéder la substitution de peines, par le procédé de l’équivalence » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que l’article 88 du Code de l’Urbanisme prévoit et réprime ladite infraction, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 707 rendu le 26 juillet 2006 par la Cour d’appel de Dakar et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel
de Dakar autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller — rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 04/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-04;20 ?
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