La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mars 2008, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19
du 04 mars 2008
Pénal
Aa C
Contre
Ministère Public
Youssou NDOUR
Cheikh Oumar DIOUM
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ac C
AUDIENCE
du 04 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MAR

DI QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa C, né le 20/02/1955 à Thiès, de Birane et de Ae A, Directeur de société, demeurant au 04, rue Léon...

ARRET N°19
du 04 mars 2008
Pénal
Aa C
Contre
Ministère Public
Youssou NDOUR
Cheikh Oumar DIOUM
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ac C
AUDIENCE
du 04 mars 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa C, né le 20/02/1955 à Thiès, de Birane et de Ae A, Directeur de société, demeurant au 04, rue Léon Frobénius, Fann Résidence, faisant élection de domicile en l’étude de Me Boubacar WADE, Avocat à la cour, à Ad ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET: Ab X, Administrateur de société, demeurant au 08, route des Almadies, à Ad ;
Cheikh Oumar DIOUM, Adminsitrateur de société, demeurant, … … … …, … …, faisant, tous les deux, élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye et associés, Avocats, à la cour ;
Ministère Public,
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 21/02/2006, suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Aa C, contre l’arrêt n°200, rendu le 20/02/2006, par la 1° chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel, qui confirmant le jugement entrepris, a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par le prévenu ;
La Cour,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son
OUI Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
92.25 du 30 mai 1992
la Cour de cassation ;

sur Vu le mémoire en demande ;
Attendu qu’il résulte de l’article 15 de la loi organique sus- visée, que le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction ne peuvent être reçus qu’après l’intervention d’une décision définitive sur le fond ;
Attendu qu’aucun motif tiré de l’ordre public ou de l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande que le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel ayant uniquement statué sur des exceptions soit immédiatement reçu ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°200 rendu le 20 février 2006 par la Cour d’appel de Ad ;
Ordonne la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ac C, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 04/03/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-03-04;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award