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27/02/2008 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2008, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
du 27/02/08
Social
TOTAL FINA ELF
Contre
Awa Dia SAMB
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Khary DIOP
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
E

NTRE :
La Société TOTAL FINA ELF ayant son siège
social au Km 3, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais ayant élu d...

ARRET N° 12
du 27/02/08
Social
TOTAL FINA ELF
Contre
Awa Dia SAMB
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Khary DIOP
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société TOTAL FINA ELF ayant son siège
social au Km 3, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Nafissatou DIOUF MBODJ,
Djiby DIALLO et Soulèye MBAYE, Avocats à
la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
1) Awa Dia SAMB demeurant à la Cité Ab
B, Nord Foire à Dakar ;
2) La Société ELTON sise à l’Immeuble
A, avenue Ae Aa Ac,
Dakar, toutes élisant domicile … l’étude de Me
Oumy Sow LOUM, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Société TOTAL
FINA ELF ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
09 mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 405 en date du 18 août 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement rendu et condamné Awa Dia
SAMB à payer à la Société Total Fina Elf la somme de 10 000 000 (dix millions) de francs à titre de
dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 57 du Code du
Travail tiré du refus d’application de la loi, violation de la loi par fausse application et insuffisance
de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 mai 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement rendu le 23
mai 2003, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré solidairement responsables Awa Dia
SAMB et la Société Elton tout en les condamnant à payer à la société Total Fina Elf la somme
de 350 000 000 F ;
Par l’arrêt partiellement infirmatif la Cour d’appel de Dakar a mis hors de cause la
société Elton et condamné Awa Dia SAMB seule à payer à Total Ad Elf la somme de
10 000 000 F ;
Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen réunis tirés de la
violation de l’article L 57 et de l’insuffisance de motifs en ce que pour apprécier la
responsabilité de la société Elton d’une part par rapport aux obligations de Awa Dia SAMB,
la Cour d’appel a considéré que la notion de complicité de violation d’obligation contractuelle est en l’état de notre droit une curiosité juridique ; que la société Elton tiers au sens de l’article 110 du COCC, ne saurait être tenue des obligations que Awa Dia SAMB a elle-même souscrites dans le cadre du contrat la liant à la société Total ; qu’au surplus, il n’est pas rapporté la preuve que Elton a pu être au courant de l’existence de la clause de non concurrence au moment de la conclusion du second contrat de travail, alors même que le certificat de travail unique document dont dispose l’employeur pour cerner l’état de service et la situation juridique du travailleur, n’en fait guère mention ; que d’autre part s’agissant de la responsabilité de Elton par rapport à l’acte de débauchage, la Cour d’appel estime qu’il ne peut être reproché à Elton d’avoir continué à occuper Awa Dia SAMB qui, même si l’obligation de non-concurrence était encore à sa charge, n’était plus liée à Total par un contrat de travail ; que dans ces circonstances peu importe que le certificat de travail porte ou non la mention libre de tout engagement ou que le nouvel employeur ait appris postérieurement à la conclusion du nouveau contrat l’existence de la clause de non- concurrence, ce qui du reste ne ressort pas du dossier, les sommations n’étant pas produites ; qu’à défaut d’actes positifs ou de manœuvres dûment établies et imputables à Elton, on ne saurait présumer sa participation au débauchage, alors que selon le moyen l’arrêt attaqué a tenté de justifier l’absence de responsabilité de Elton en s’écartant des dispositions de l’article L 57 du Code du Travail pour ne s’appuyer que sur les dispositions du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Elton, la Cour d’appel se borne d’une part à faire remarquer qu’au vu du certificat de travail, le contrat de travail liant Total Fina Elf et Awa Dia SAMB a pris fin le 31 octobre 2002, et, d’autre part, qu’il ne peut être reproché à Elton d’avoir continué à occuper Awa Dia SAMB qui, même si l’obligation de non-concurrence était encore à sa charge, n’était plus liée à Total par un contrat de travail ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle Awa Dia SAMB a été embauchée par Elton, elle ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; et sa décision mérite la cassation sur ce point ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application en ce que selon la demanderesse en tentant de s’appuyer sur le certificat de travail produit aux débats pour en déduire que la preuve n’a pas été rapportée que Elton, en tant que tiers à ce contrat était au courant de l’existence dans son contrat d’une clause de non- concurrence, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L 58 par fausse application de la loi ;
Mais attendu que l’article L 58 n’a pas été appliqué par la Cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 405 du 18 août 2004 rendu par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller
Khary DIOP, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 27/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-27;12 ?
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