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27/02/2008 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2008, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
du 27/02/08
Social
Ab Aa A
Contre
La Société Nattes Industries
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE>DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ab Aa A,
demeurant à Hann Village à Dakar, mais ayant
élu domicil...

ARRET N° 11
du 27/02/08
Social
Ab Aa A
Contre
La Société Nattes Industries
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ab Aa A,
demeurant à Hann Village à Dakar, mais ayant
élu domicile en l’étude de Maîtres Ac
B et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
La Société Nattes Industries ayant
; son siège social à Dakar au 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais
élisant domicile … l’étude de Mes KANJO et
KOITA, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ab Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
06 mars 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 51 en date du 1” février 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée qui liait les
parties a pris fin à l’arrivée de son terme et, par voie de conséquence, débouté A de ses
demandes liées au licenciement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 48 et L 50 du
Code du Travail, violation par fausse application de l’article L 49 alinéa 2 du Code du Travail,
fraude à la loi, violation de l’article L 80 alinéa 2 et L 270 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 mars 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 14 avril 2004, le Tribunal du
Travail de Dakar a, entre autres, jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée
indéterminée à compter du 1” décembre 2000 en application de l’article L44 du Code du
Travail, que le licenciement de Ab Aa A est abusif et condamné la société
Nattes Industries au paiement de diverses sommes d’argent ; qu’infirmant partiellement et
statuant à nouveau, la Cour d’appel a décidé que le contrat de travail à durée déterminée qui
liait les parties a pris fin à l’arrivée du terme et, par voie de conséquence, débouté A de
ses demandes liées au licenciement ;
Sur le moyen soulevé d’office, en application de l’article 56 de la loi organique
précitée et pris de la violation des articles L49
et L64 du Code du Travail infine
Vu les textes suscités du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rupture amiable d’un contrat à durée indéterminée ne peut intervenir que dans le cadre d’un protocole amiable de départ, librement et loyalement négocié, l’employeur étant tenu d’informer l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale du protocole intervenu ;
Attendu que pour débouter A de ses demandes liées au licenciement, la Cour d’appel après avoir énoncé que les parties qui ont signé trois contrats à durée déterminée, puis poursuivi leurs relations contractuelles du 1” décembre 2000 au 30 mai 2001, sans un accord écrit, étaient liées par un contrat à durée indéterminée, par application de l’article L44 du Code du Travail, a néanmoins considéré qu’en signant le 29 mai 2001, un contrat à durée déterminée, elles ont manifesté leur volonté de mettre fin au contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’accord du 29 mai 2001 ne correspond pas à un protocole amiable de départ, seule modalité de rupture amiable admise pour les contrats de travail à durée indéterminée, la Cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°51 du 01 février 2006 rendu par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar en ce qu’il a débouté Ab Aa A de ses demandes liées au licenciement ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Seydina Issa SOW Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 27/02/2008

Analyses

CONTRAT – CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE – RUPTURE AMIABLE – CONDITION – PROTOCOLE AMIABLE DE DÉPART


Parties
Demandeurs : GUÉBY TOUSSAINT DALLY
Défendeurs : La Société Nattes Industries

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-27;11 ?
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