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27/02/2008 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2008, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
du 27/02/08
Social
Ac B
Contre
SHELL SENEGAL
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ae Ab X
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER


DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac B demeurant à la
Cité Aa A n° 40 à Dakar, mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KO...

ARRET N° 10
du 27/02/08
Social
Ac B
Contre
SHELL SENEGAL
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Ae Ab X
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac B demeurant à la
Cité Aa A n° 40 à Dakar, mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
SHELL SENEGAL ayant son siège
social à Dakar au quartier Bel Air, mais faisant
élection de domicile en l’étude de Mes Ad
C et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
31 décembre 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 155 en date du 03 avril 2002
par lequel la Cour d’appel de Dakar a débouté Ac B de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 9 alinéa 2 du
COCC et L 117 du Code du Travail, dénaturation des faits et contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 juillet 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire produit pour le compte de la société SHELL SENEGAL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 octobre 2007 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ae Ab X, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel de Dakar a débouté Ac
B de sa demande en paiement de rappel différentiel de salaire et congés y afférents ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 9 alinéa 2 du COCC et L 117 du Code
du Travail, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi en ce que la
Cour d’appel, pour débouter DUMONT de sa demande en paiement de rappel différentiel de
salaire et congés y afférents, a estimé qu’il n’avait pas rapporté la preuve que le salaire perçu
n’était pas celui d’un directeur général adjoint ;
Vu les articles 9 alinéa 2 du COCC et L 117 du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte des textes de loi susvisés, d’une part, qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte et d’autre part, qu’en cas de contestation sur le paiement du salaire, le non-paiement est présumé de manière irréfragable si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre de paiement dûment émargé par le travailleur ;
Attendu que la juridiction d’appel, après avoir constaté que la qualité de directeur général adjoint n’est pas discutée, a débouté DUMONT en estimant d’une part, que l’arrêt du 22 octobre 1997 avait mis à sa charge la preuve du salaire de directeur général et que d’autre part, il n’a pas rapporté la preuve qu’il avait droit à un salaire de 3 500 000 F ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve du paiement du salaire violant en conséquence les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 155 rendu le 03 avril 2002 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Amadou Hamady DIALLLO, Conseiller-rapporteur ;
Ae Ab X, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Amadou H. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 27/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-27;10 ?
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