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27/02/2008 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 février 2008, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
du 27/02/08
Social
Le Syndicat des Auxiliaires de
Transport du Sénégal (SATS)
Contre
El Hadj Abdou BADJI
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ad Aa A
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE>A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Le Syndicat des Auxiliaires de
T...

ARRET N° 09
du 27/02/08
Social
Le Syndicat des Auxiliaires de
Transport du Sénégal (SATS)
Contre
El Hadj Abdou BADJI
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ad Aa A
AUDIENCE :
Du 27 février 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SEPT FEVRIER
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Le Syndicat des Auxiliaires de
Transport du Sénégal (SATS) sis à l’avenue
Ae Ab à Dakar, mais ayant élu domicile ne
l’étude de Maîtres Ac A et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
El Hadj Abdou BADJI demeurant au
Terme Sud villa n° 3, Ouakam à Dakar, mais
élisant domicile … l’étude de Me Landing
BADII, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ac A et
Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte du Syndicat des Auxiliaires de
Transport du Sénégal dit S.A.T.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
07 mai 2002 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 163 bis en date du 09 avril 2002 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a dit et jugé que B était bien un travailleur de la 5°"° catégorie
de la Convention Collective du Commerce avec un salaire de 68 699 F et un rappel différentiel de
1 303 756 F, fixé son indemnité de licenciement à la somme de 58 680 F et confirmé le jugement
entrepris pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 40 de la CCNI,
du décret n° 94-814 du 30 juillet 1994, dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions et
insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 mai 2002 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ad Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’El H. A. Badji, s’estimant
abusivement licencié par le Syndicat des Auxiliaires de Transport du Sénégal, dit S.A.T.S, a
saisi le tribunal du travail de Dakar aux fins de paiement des droits de licenciement et de
rappel différentiel de salaire ; que par l’arrêt confirmatif dont est pourvoi, la Cour d’appel de
Dakar a déclaré recevable l’action de Badji, jugé que celui-ci était un travailleur permanent
engagé en qualité d’archiviste, déclaré son licenciement abusif et condamné l’employeur à
payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 40 de la convention collective nationale interprofessionnelle en ce que la cour d’appel a énoncé que ce texte ne fait pas de la saisine de la commission nationale de reclassement une condition préalable et absolue de la saisine du tribunal du travail alors que, selon le moyen, ledit article exige que les différends relatifs au classement soient portés devant la commission nationale chaque fois que le travailleur conteste son classement et qu’une suite favorable n’est pas donnée à sa demande ;
Mais attendu que la saisine de la commission professionnelle paritaire de reclassement n’est qu’une faculté laissée au travailleur qui a le choix entre recourir à ses bons offices ou saisir directement les juridictions du travail ;
Qu'en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel a fait une juste application de la loi ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation du décret n° 94- 814 en ce que la Cour d’appel a assimilé Badji à un travailleur permanent en invoquant les seules dispositions du décret 70-180 du 20 février 1970 alors que, selon le moyen, recruté en qualité de docker « sur carte d’identité », celui-ci avait le statut de travailleur journalier régi par les dispositions spéciales du décret 94-814 du 30 juillet 1994 ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée exclusivement sur le décret 70-180, a retenu qu’en violation de l’article 23 du décret n° 94-814 du 30 juillet 1994 fixant les conditions particulières d’emploi des dockers des ports du Sénégal, le travailleur a toujours été payé mensuellement ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits et du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel, pour décider que Badji était engagé en qualité d’archiviste, et non machiniste comme mentionné par erreur, classé à la 5°" catégorie de la convention collective du commerce, a énoncé que l’employeur n’a contesté son prétendu reclassement à la 5°"° catégorie qu’en cause d’appel en soutenant qu’il était engagé en qualité de journalier régi par les dispositions spéciales du décret 94-184 du 30 juillet 1994, alors que, selon le moyen, une lecture sommaire et distraite des dites conclusions auraient permis de constater que les prétendues qualités de caissier et d’archiviste inventées de toute pièce par Badji ont été énergiquement et constamment contestées ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation, le moyen tiré de la dénaturation des faits doit donc être déclaré irrecevable ;
Et attendu qu’outre les mentions critiquées, la Cour d’appel, adoptant les motifs non contraires du premier juge qui avait retenu que les qualités d’archiviste ou de caissier du travailleur n’ont pas été contestées par le S.A.T.S dans la sommation interpellative versée aux débats, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu'il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la Cour d’appel, pour décider que Badji était un travailleur permanent, se contente d’invoquer les dispositions de l’article 1” du décret 70-180 du 20 février 1970, alors que, selon le moyen, la jurisprudence a constamment décidé que les dispositions du décret sus cité ne présentent aucun intérêt dans le cas où l’employeur délivre journellement un bulletin de paie dans les formes réglementaires, la contexture du bulletin de paie renfermant tous les éléments nécessaires pour qu’il puisse tenir lieu de l’écrit prévu à l’article 1” dudit décret ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour décider que Badji était un travailleur permanent, a retenu que l’employeur, qui l’a toujours considéré comme un travailleur journalier, n’a pas respecté l’article 1” du décret n° 70-180 du 20 février 1970 qui dispose qu’ «au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur journalier, soit la durée exacte de l’engagement, soit la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage et la durée approximative de son exécution, à défaut, le contrat est assimilé à un contrat à durée indéterminée soumis au délai de préavis réglementaire »;
Qu’en l’état de ses énonciations et constatations, elle a suffisamment motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 163 bis rendu le 9 avril 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Ad Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 27/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-27;09 ?
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