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20/02/2008 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2008, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39
du 20 février 2008
Civil et Commercial
B A
Contre
Oumar THIAW
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller
Assane NDIAYE, Conseiller
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SONATEL SA, ayant son siège 6, Rue Ad C, prise en la personne de son Dire...

ARRET N° 39
du 20 février 2008
Civil et Commercial
B A
Contre
Oumar THIAW
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
20 février 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Papa Makha NDIAYEF, Conseiller
Assane NDIAYE, Conseiller
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La SONATEL SA, ayant son siège 6, Rue Ad C, prise en la personne de son Directeur Général, demanderesse faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Oumar THIAW demeurant à Ab Ac cité Ae Aa, défendeur faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 novembre 2006, par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONATEL SA, contre l’arrêt n° 642 du 16 décembre 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Oumar
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 05 décembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 novembre 2006 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Oumar THIAW et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la ligne de téléphone attribuée à Oumar THIAW, pour l’exploitation d’un télécentre privé, a été suspendue par la SONATEL, quatre jours durant, alors que celui-ci était en règle, en ce qui concerne le paiement de sa facture ;
Que, par jugement du 19 juin 2002, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré la SONATEL responsable du préjudice subi par Oumar THIAW et l’a condamnée au paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi, en ce que, pour fixer la réparation due à Oumar THIAW à la somme de 300.000 francs et non à celle de 10.320 francs correspondant à la prétention de la SONATEL, la Cour d’appel est passée outre les stipulations du cahier des charges, qui, selon elle, « n’a pas été produit » alors que, d’une part, celle-ci indique, dans ses conclusions d’appel du 27 avril 2004, que ledit cahier, annexé à la convention de concession qui la lie à l’Etat du Sénégal, a été approuvé par le décret n° 97.715 du 14 juillet 1997 publié au journal officiel, en son édition du 9 août 1997, d’autre part, elle a même reproduit les dispositions de l’article 4,2,5 du chapitre 4 du cahier des charges, enfin, la publication du décret au journal officiel lui confère une opposabilité ERGA OMNES, rendant ainsi sa production superfétatoire ;
Mais attendu qu’il incombe à chaque partie d’apporter la preuve de ses prétentions ;
Et, attendu que, c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le cahier des charges invoqué n’a pas été produit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SONATEL formé contre l’arrêt n° 642 rendu le 16 décembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Assane NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 20/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-02-20;39 ?
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