HD
Arrêt n° 28
du 26 février 2003
Aa Ac B
C/
La Compagnie AIR AFRIQUE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
26 Février 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa Ac B, engagé le 5 janvier 1964 par la Compagnie Air Afrique en qualité de mécanicien auto classé à la catégorie D2/03, a été promu, courant septembre 1981, à la catégorie C1/04 puis déclassé en octobre 1981 et ramené à sa qualification initiale au motif que la promotion procédait d'une erreur informatique ; que le salarié a engagé courant 1990 une procédure devant le juge social ;
Sur le moyen unique, tiré d'un manque de base légale en ce que, pour confirmer le jugement entrepris la cour d'appel énonce « qu'en poursuivant son travail dans les nouvelles conditions, pendant plus de 5 ans, sans protestation ni réserve, Aa Ac B a accepté la modification substantielle de son contrat de travail » alors qu'en statuant ainsi, elle ne conforme pas sa décision aux règles de droit applicables au litige ;
Mais attendu, d'abord, que les rapports individuels de travail, le consensus étant la règle, les parties peuvent conclure librement une modification de leur contrat, sous réserve des limites imposées par l'ordre public social ;
Qu'ensuite, que l'accord ou le refus exprimé par le salarié à l'égard de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur pouvant être expresse ou tacite, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'attitude du travailleur et en déduire son acceptation ;
Que, par ailleurs, la Cour d'Appel qui a relevé « qu'en continuant, jusqu'à son départ à la retraite, à occuper le poste correspondant à la qualification D2/03, ce dont il résulte un déclassement, mais en conservant la rémunération correspondant à la catégorie C1/04, Aa Ac B a acquiescé à sa nouvelle situation », a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 68 rendu le 24 février 1999 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président - Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ad A et Associés ; Mame Ab C et Associés.