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20/11/2001 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 novembre 2001, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt novembre deux mille
un
L'Organisation Non Gouvernemental (O.N.G) Ad Ab prise en la
personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mactar DIASSY, Avocat à la Cour à Dakar,
Demanderesse ;
Ac A demeurant au n° 31 de la me Abdou Karim BOURGI à Dakar faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 19 août 1999 par Maît

re DIASSY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte d...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt novembre deux mille
un
L'Organisation Non Gouvernemental (O.N.G) Ad Ab prise en la
personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mactar DIASSY, Avocat à la Cour à Dakar,
Demanderesse ;
Ac A demeurant au n° 31 de la me Abdou Karim BOURGI à Dakar faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar,
Défenderesse ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar le 19 août 1999 par Maître DIASSY, Avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de l'O.N.G Ad Ab contre l'arrêt n° 185 du 18 août 1998 rendu par la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non- lieu du juge d'instruction du tribunal régional hors classe de Dakar en date du 5 août 1996 ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit en demande ;
SUR LE PREMIER MOYEN pris d'une appréciation insuffisante des faits, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu au motif que le simple rajout, même avéré, par Ac A de son nom en tant que destinataire ne saurait fonder les délits de faux et usage de faux et n'altère pas les mentions essentielles de l'acte alors qu'il a omis d'une part d'exposer minutieusement les faits et circonstances de la cause en décrivant notamment les moyens techniques utilisés par l'inculpée et omis d'autre part d'examiner et de préciser en quoi l'altération de la vérité n'est
pas fondée ;
Attendu que la constatation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels ont retenu ceux qu'ils ont estimé de nature à justifier leur décision ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'un excès de pouvoir en ce que la chambre d'accusation, en confirmant l'ordonnance de non lieu rendue en faveur de Ac A, s'est érigée en
juridiction de jugement alors qu'elle devait se borner à rechercher s'il est probable que
l'inculpée est coupable des faits qui lui sont imputés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et déclare n'y avoir lieu à suivre si elle estime que les faits qu'elle a constatés ne constituent ni crime ni délit ;
Qu'en l'absence, comme en l'espèce, de contradiction ou d'erreur de droit, leur appréciation est souveraine ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR LE TROISIEME MOYEN pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a
retenu que la lettre que Ac A a produite ne pouvait constituer ni un brouillon ni un
projet et que celle-ci ne pouvait en être que la seule bénéficiaire, alors que l'auteur de la lettre a déclaré l'avoir certes rédigée et signée, mais sans y inscrire le nom de son destinataire ;
Attendu que le juge du fond, en relevant que le rajout, même avéré, par Ac A de son nom en tant que destinataire ne saurait fonder les délits de faux et d'usage de faux en écriture privé, n'a point dénaturé le contenu du texte de base dès lors qu'aucune altération des
mentions essentielles rédigées par l'auteur de l'écrit n'a été relevée ;
D'où il suit que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
ET ATTENDU que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 août 1998 par la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
Chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Meïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 203 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 20/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-11-20;001 ?
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