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20/10/2001 | SéNéGAL | N°01/2001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 octobre 2001, 01/2001


Texte (pseudonymisé)
V/G
ARRET N° 01
DU 20 octobre 2001
Aa Ab
Maître Mactar DIASSY
C/
Gisèle SYLLA
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
20 octobre 2001
Président : Meïssa DIOUF
Conseillers :
Boubacar Albert GAYE
Et
Mamadou Badio CAMARA
MATIERE
Pénale
La Cour :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après

en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU le mémoire produit en demande ;
Sur le premier moyen pris d'une appréciation insuffisant...

V/G
ARRET N° 01
DU 20 octobre 2001
Aa Ab
Maître Mactar DIASSY
C/
Gisèle SYLLA
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ciré Aly BA
AUDIENCE:
20 octobre 2001
Président : Meïssa DIOUF
Conseillers :
Boubacar Albert GAYE
Et
Mamadou Badio CAMARA
MATIERE
Pénale
La Cour :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU le mémoire produit en demande ;
Sur le premier moyen pris d'une appréciation insuffisante des faits, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu au motif que le simple rajout, même avéré, par Gisèle SYLLA de son nom en tant que destinataire ne saurait fonder les délits de faux et usage de faux et n'altère pas les mentions essentielles de l'acte alors qu'il a omis d'une part d'exposer minutieusement les faits et circonstances de la cause en décrivant notamment les moyens techniques utilisés par l'inculpée et omis d'autre part d'examiner et de préciser en quoi l'altération de la vérité n'est pas fondée ;
Attendu que la constatation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels ont retenu ceux qu'ils ont estimé de nature à justifier leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris d'un excès de pouvoir en ce que la chambre d'accusation, en confirmant l'ordonnance de non lieu rendue en faveur de Gisèle SYLLA, s'est érigée en juridiction de jugement alors qu'elle devait se borner à rechercher s'il est probable que l'inculpée est coupable des faits qui lui sont imputés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation examine s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et déclare n'y avoir lieu à suivre si elle estime que les faits qu'elle a constatés ne constituent ni crime ni délit :
Qu'en l'absence, comme en l'espèce, de contradiction ou d'erreur de droit, leur appréciation est souveraine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a retenu que la lettre que Gisèle SYLLA a produite ne pouvait constituer ni un brouillon ni un projet et que celle-ci ne pouvait en être que la seule bénéficiaire, alors que l'auteur de la lettre a déclaré l'avoir certes rédigée et signée, mais sans y inscrire le nom de son destinataire ;
Attendu que le juge du fond, en relevant que le rajout, même avéré, par Gisèle SYLLA de son nom en tant que destinataire ne saurait fonder les délits de faux et d'usage de faux en écriture privée, n'a point dénaturé le contenu du texte de base dès lors qu'aucune altération des mentions essentielles rédigées par l'auteur de l'écrit n'a été relevée ;
D'où il suit que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 août 1998 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation.
Président : Meïssa DIOUF ; Conseiller-Rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller : Boubacar Albert GAYE ; Avocats : Maîtres Mactar DIASSY ; Moustapha NDOYE ; Avocat général : Ciré Aly BA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2001
Date de la décision : 20/10/2001
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

FAITS; Constatations; Pouvoir souverain des juges du fond; Chambre d' accusation; Charges contre l' inculpé; examen; Appréciation souveraine; Faux et usage de faux en écriture privée; Altération des mentions esssentielles de l' écrit.

Les constatations des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. L' appréciation par la chambre d' accusation des charges contre un inculpé est, en l' absence de contradiction ou d' erreur de droit, souveraine. Les délits de faux et usage de faux en écriture privée ne sont pas fondés dés lors qu' aucune altération des mentions de l' écrit n' a pas été relevée.


Parties
Demandeurs : Winrock International
Défendeurs : Giséle SYLLA

Références :

Décision attaquée : Cour d' Appel, 18 août 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2001-10-20;01.2001 ?
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