A l'audience publique du mercredi seize février deux mille ;
Le sieur Ae Ab, commerçant demeurant à Dakar - Avenue Georges
Pompidou, élisant domicile … l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour ;
DEMANDEUR ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, faisant élection de
domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
DEFENDERESSE ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 26 février 1998 par Ae Ab à la suite de son pourvoi enregistré le 2 février 1998 dans le litige l'opposant à la CBAO ;
Vu la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 4 mars
1998 ;
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ae Ab ayant pour
conseil Me Kabaz a, postérieurement à un pourvoi formé le 2-2-1998 contre l'arrêt n° 189
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 20-3-97, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a homologué le rapport de l'expert Ac Ad et l'a condamné à payer à la CBAO la somme de 9830963 F outre les intérêts de droit à compter du 28-3-1983 ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, la décision déférée a été cassée ; qu'il n'y a plus lieu d'ordonner le sursis à son exécution devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à exécution de l'arrêt n° 189 du 20-3-
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
El Hadji Mansour TALL, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.