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15/12/1999 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 1999, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
dix neuf ;ENTETE
La Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance dite CSAR, élisant
domicile … l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
Le sieur Ab Aa Ae ès-qualité de El Ac Ad Ae, demeurant à
Dakar - Intendance militaire ;
DEFENDEUR ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 avril 1992 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sénégalaise d'A

ssurance et de Réassurance dite CSAR contre
l'arrêt n° 203 du 27 mars 1992 rendu par la Co...

A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
dix neuf ;ENTETE
La Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance dite CSAR, élisant
domicile … l'étude de Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
Le sieur Ab Aa Ae ès-qualité de El Ac Ad Ae, demeurant à
Dakar - Intendance militaire ;
DEFENDEUR ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 avril 1992 par Mes Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sénégalaise d'Assurance et de Réassurance dite CSAR contre
l'arrêt n° 203 du 27 mars 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à
Ab Aa Ae ;
Vu le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 avril 1992 de Me Ndèye Tegue
Fall Lô, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 87 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a rejeté l'action en défense de la requérante alors que le jugement du 22-1-92 a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 12 500 000 F sans la subordonner à la constitution d'une garantie, conformément aux dispositions de l'article sus-visé ;
Vu ledit article ;
ATTENDU que pour rejeter les défenses à exécution provisoire, la Cour d'appel énonce que « dès lors que le principe de la réparation d'un important préjudice corporel susceptible du reste d'aggravation n'est pas discuté, l'exécution provisoire du jugement, compte tenu des motifs ci- dessus relevés, s'avère nécessaire, l'état de santé d'un être humain en dépend ;

«qu'ainsi, tenant compte de l'importance des frais à couvrir à l'étranger par les parents de la victime, la somme allouée par le 1 er juge, pour être exécutée provisoirement paraît
suffisante."
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi alors qu'aux termes de l'article 87 du Code de
procédure civile, le tribunal qui prononce l'exécution provisoire pour la totalité ou pour partie seulement de la condamnation, doit la subordonner à la constitution d'une garantie, sauf
lorsque l'exécution provisoire est ordonnée à hauteur de 500 000 F, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 263 rendu entre les parties le 27 mars 1992 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ciré Aly BA, Avocat général; Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 15/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-12-15;020 ?
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