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01/12/1999 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1999, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
La Société Nationale du Port Autonome de Dakar dite A dont le siège social est au Boulevard de la Libération, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sow, avocats à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
1 ° - La SONACOS ayant son siège social au 32, rue du Docteur Calmette, ayant élu
domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Ad Aa, Entrepreneur demeurant à Dakar, Cambérène ;
3° - La Sata-Foine, Km 4,5 Route de Rufisque, élisant domicile …

l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
4° - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurance...

A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf ;ENTETE
La Société Nationale du Port Autonome de Dakar dite A dont le siège social est au Boulevard de la Libération, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sow, avocats à la Cour ;
DEMANDERESSE ;
1 ° - La SONACOS ayant son siège social au 32, rue du Docteur Calmette, ayant élu
domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat à la Cour ;
2° - Le sieur Ab Ad Aa, Entrepreneur demeurant à Dakar, Cambérène ;
3° - La Sata-Foine, Km 4,5 Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Me Malick Sall, avocat à la Cour ;
4° - La Mutuelle Sénégalaise d'Assurances des Transporteurs élisant domicile … l'étude de
Me Boukounta Diallo, avocat à la Cour ;
5° - La Société Court-Assurances, 35, rue de Thiong à Dakar ;
DEFENDERESSES ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 2 février 1994 par Mes Ac et Sow, avocats à la Cour agissant au nom et
pour le compte de la Société Nationale du Port Autonome de Dakar dite A contre l'arrêt n° 203 du 22 avril 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SONACOS et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte des défenderesses et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la Société Nationale du Port Autonome de Ae dite A qui s'est pourvue en cassation n'a pas produit au dossier l'exploit de signification de la requête ;
QUE par application de l'article 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE la Société Nationale du Port Autonome de Dakar déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 01/12/1999

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1999-12-01;010 ?
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