La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1961 | MONACO | N°1961/TS/0001

Monaco | Monaco, Tribunal Suprême, 10 octobre 1961 , 1961/TS/0001


Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 juin 1961 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 15 juillet 1961 ;
Vu encore le mémoire en réplique des demandeurs en date du 7 octobre 1961 :
Ouï en son rapport M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême ;
Ouï Mes Edgar Faure, Cueff et Fourcade, en leurs explications ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur la recevabilité du mémoire écrit déposé par les demandeurs :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des articles , et de l'Ordonnance du 21 avril 1911 ,

qu'aucun mémoire écrit ne peut être déposé après la communication du dossier au Président...

Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 juin 1961 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 15 juillet 1961 ;
Vu encore le mémoire en réplique des demandeurs en date du 7 octobre 1961 :
Ouï en son rapport M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême ;
Ouï Mes Edgar Faure, Cueff et Fourcade, en leurs explications ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur la recevabilité du mémoire écrit déposé par les demandeurs :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des articles , et de l'Ordonnance du 21 avril 1911 , qu'aucun mémoire écrit ne peut être déposé après la communication du dossier au Président par les soins du Greffier ;
Attendu toutefois que cette restriction ne fait pas obstacle à l'exercice des droits que les parties tiennent de l'article 20 de ladite ordonnance, et leur laisse la faculté d'être entendus à l'audience et à cette occasion de présenter toutes observations à l'appui de leur requête ;
Par ces motifs :
Décide que le mémoire produit par les requérants le 7 octobre 1961 est retiré du dossier



Références :

Source

Voir la source


Origine de la décision
Date de la décision : 10/10/1961
Date de l'import : 29/04/2017

Fonds documentaire ?: www.legimonaco.mc


Numérotation
Numéro d'arrêt : 1961/TS/0001
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1961-10-10;1961.ts.0001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award