Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance en date du 27 juin 1961 ;
Vu le mémoire en réponse en date du 15 juillet 1961 ;
Vu encore le mémoire en réplique des demandeurs en date du 7 octobre 1961 :
Ouï en son rapport M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême ;
Ouï Mes Edgar Faure, Cueff et Fourcade, en leurs explications ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur la recevabilité du mémoire écrit déposé par les demandeurs :
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des articles , et de l'Ordonnance du 21 avril 1911 , qu'aucun mémoire écrit ne peut être déposé après la communication du dossier au Président par les soins du Greffier ;
Attendu toutefois que cette restriction ne fait pas obstacle à l'exercice des droits que les parties tiennent de l'article 20 de ladite ordonnance, et leur laisse la faculté d'être entendus à l'audience et à cette occasion de présenter toutes observations à l'appui de leur requête ;
Par ces motifs :
Décide que le mémoire produit par les requérants le 7 octobre 1961 est retiré du dossier