La Cour de révision,
Attendu que la Commission Administrative Contentieuse prévue par l' article de la loi n° 455 du 17 juillet 1948 , saisie en vertu de l' article de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, ayant accueilli, par application de l'article 1er de cette dernière loi la demande de réversion de pension présentée par la dame Veuve N. en raison de l'activité exercée par son mari en qualité d'avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, le pourvoi formé contre cette décision par la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants, fait grief à ladite Commission d'avoir ainsi statué, alors que le texte susvisé, exceptant de ses dispositions les personnes susceptibles d'avoir droit à une pension de retraite accordée par l'État, édicte ainsi une exclusion visant les avocats et avocats-défenseurs, lesquels bénéficient d'un régime particulier de retraite ;
Attendu que Maître Raybaudi, ès qualité de Président de la Chambre des Avocats-Défenseurs, est intervenu en la cause, en raison de l'intérêt que celle-ci présente pour cette Compagnie ;
Qu'il a soutenu que, s'agissant d'une matière ne donnant pas ouverture à la voie de recours extraordinaire que constitue le recours en révision, le pourvoi ne pouvait être reçu ;
Attendu que l'intervention de la Chambre des Avocats défenseurs est admissible comme justifiée par un intérêt certain, indivisible de celui de la dame Veuve N., défenderesse au pourvoi ;
Mais attendu que la décision attaquée, rendue en dernier ressort par la Commission demanderesse dans l'exercice de ses attributions contentieuses, au sujet d'une contestation en matière de droit privé, doit être considérée comme de nature à ouvrir la voie à un recours devant la Cour de Révision par application des dispositions de l' article de la loi n° 138 du 5 février 1930 fixant les attributions de ladite Cour et de l' article 439 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, toutes conditions de délais et de forme ayant été remplies, de déclarer le pourvoi recevable ;
Au fond :
Attendu que selon l' article de la loi n° 644 sur la retraite des travailleurs indépendants, dont les termes clairs et précis ne sauraient être étendus par analogie, seules sont exclues du bénéfice de cette loi, les personnes dont l'activité professionnelle donne droit à une pension de retraite « accordée par l'État » ;
Que tel n'est pas le cas de Madame Veuve N. ;
Que la retraite des avocats défenseurs - laquelle ne prévoit pas d'ailleurs actuellement de réversion en faveur des veuves - apparaît non comme une retraite « accordée par l'État », mais comme une mesure de prévoyance fondée sur l'accord des parties intéressées, de caractère privé, pour laquelle l'État n'intervient que pour en assurer le fonctionnement technique et en garantir éventuellement le financement ; que c'est en ce sens que la Commission Administrative Contentieuse a pu, sans violer le texte visé au moyen, fonder sa décision sur « l'absence de tout texte officiel accordant aux avocats défenseurs un régime particulier de retraite » ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
NOTE
Cette décision de la Cour présente un double intérêt quant au caractère juridictionnel de la Commission en question et quant au droit d'intervention de la Chambre des avocats-défenseurs.
La Commission administrative contentieuse instituée par l' article de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée statue par une décision devant être motivée (ord. modificative n° 651, 16 fév. 1959), en matière de droit privé, dans le cadre de ses attributions d'ordre contentieux, en dernier ressort.
Il s'en suit que seules les voies de recours extraordinaires - dont les pourvois en révision sont ouvertes contre les décisions de cette Commission qui revêt un caractère juridictionnel -.
La Cour de révision, puise sa compétence dans l'article 439 du code de procédure civile modifié par la loi n° 138 du 5 février 1930 et aussi, depuis la promulgation de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, dans l'article 25 de celle-ci, modifiée par la loi n° 904 du 24 février 1971 qui dispose en son alinéa 1 :
Sauf le cas où la loi en dispose autrement, la Cour de révision statue en toute matière pour violation de la loi, sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort et passée ne force de chose jugée.
La Commission administrative contentieuse se trouvait saisie conformément à l' article de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, ainsi qu'il suit :
Le directeur de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants a qualité pour apprécier la recevabilité des demandes. Sa décision peut être soumise par l'intéressé ou par le comité de contrôle ou la Commission administrative contentieuse prévue à l' article de la loi n° 455 qui statue en dernier ressort en motivant sa décision.
Pour application de la présente loi, la composition de cette commission est fixée par ordonnance souveraine (V. ord. n° 5889, 12 oct. 1976 ).
La Chambre des avocats-défenseurs, en tant que groupement professionnel est recevable à intervenir dans une procédure où sont concernés les droits à la retraite de ses membres et la réversion de celle-ci.René VIALATTE
Par ces motifs,
Admet Maître Raybaudi, ès qualité de Président de la Chambre des Avocats-défenseurs en son intervention ;
Reçoit en la forme le pourvoi de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ;
Le déclare mal fondé ;
En conséquence, rejette la requête ;
Condamne la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants à l'amende et aux dépens ;