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01/10/1997 | MADAGASCAR | N°160/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 octobre 1997, 160/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société «G

ROUPE LONGO PECHE» et «TRANSFORMATION» par son gérant, A Ab à Antananarivo, Af
Ag, ladite ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la Société «GROUPE LONGO PECHE» et «TRANSFORMATION» par son gérant, A Ab à Antananarivo, Af
Ag, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le numéro 160/97-Adm, le 22
Septembre 1997, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1) annuler la lettre n° 148 MTM/SG/DTMF/SEP du 23/04/97,
l'arrêté n° 4089/97/MTM/SG/DTMF du 25/04/97
la lettre n° 104-97 MP/MPRH/SG/DP du 7/05/97
et message sans numéro du 25 Août 1997 signé du Ministre de la Pêche ;
2) en ordonner le sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant la Société «Groupe Longo Pêche et Transformation», représentée par son gérant, le sieur A Ab, demande l'annulation ainsi
que le sursis à exécution des décisions suivantes :
1) la lettre n° 148 MTM/SG/DTMT/SEP du 23 Avril 1997
2) l'arrêté n° 4089/97/MTM/SG/DTMF du 25 Avril 1997
3) la lettre n° 104/97/MP/MPRH/SG/DP du 7 Mai 1997
4) le message sans numéro du 25 Août 1997 signé du Ministre de la Pêche qu'il expose que la Société requérante avait été régulièrement
autorisée suivant arrêté n° 3167/97/MTM/SG/DTM du 6 Mars 1997 à exercer les activités pour une permission d'outillage privé dans le domaine
portuaire de Ae qu'elle avait auparavant été autorisée à exercer une activité de pêche par lettre n° 31-96 MPRH/SG/DP du 30 Octobre 1996
par l'exploitation d'un chalutier crevettier Ac Aa Ad ; que, par fax reproduisant le message daté le 25 Août 1997 susvisé, elle fut
stupéfaite d'apprendre l'ordre d'immobiliser le chalutier Ac Aa Ad ainsi que la saisie et la mise en vente aux enchères des produits
de la pêche du susdit chalutier (pour 858 cartons de crevette), qu'elle en a saisi le juge des référés de Ae mais sans résultat, alors
qu'elle n'avait pas été avisée en temps et lieu par notification réglementaire des mesures portées par les décisions présentement attaquées à
savoir la résiliation de la permission d'outillage privé, ainsi que celle de l'autorisation de chalutage ;
Qu'elle soutient que les mesures prises à son encontre tant par le Ministre de la pêche que par le Ministre des Transports maritimes et
fluviaux ont méconnu les formes réglementaire portées par l'article 19 de l'ordonnance n° 93.022 du 4 Mai 1993 portant réglementation de la
pêche et de l'aquaculture et par son décret d'application n° 94-112 du 18 février 1994 en son article 18, qu'en effet aucune décision émanant
des «autorités spécialement habilitées et assermentées» justifiant une quelconque infraction commise par la réclamante ne figure ni sur
l'arrêté n° 4089/97/MTM ni sur la lettre n° 104/97/MPRH/SG/DP précitées ; que, par ailleurs, l'avis de la commission prévue par le décret n°
94-112 susvisé n'a même pas été sollicité, qu'en tout cas l'Administration n'a pas rapporté la preuve qu'il fallait un délai impératif d'un
mois à compter de la permission d'outillage pour réaliser l'installation de l'infrastructure dans le domaine portuaire de Ae mentionnée
dans le cahier des charges ni que l'installation de la base à terre est un préalable à l'obtention d'une licence de pêche ;
Qu'elle souligne que les mesures contestées lui causent des dommages considérables à savoir que l'immobilisation du chalutier lui coûte
2000$par jour et, ce depuis le 24 Août 1997, et qu'elle subit un manque à gagner énorme - 400 kg de crevette par jour à raison de 5,45$le kilo
et alors que la saison crevettière bat son plein quoique limitée dans le temps ;
Sur la recevabilité :
Considérant que si les décisions entreprises sont datées d'avril et de Mai 1997, il appert des déclarations de la requérante qu'elle n'a été ni
notifiée ni eu connaissance de leur existence que par le fax du 25 Août 1997 ; que diligemment elle en avait saisi le tribunal des référés de
Ae dont arrêt d'incompétence n° 142 E du 4 Septembre 1997 est produit au dossier ; qu'ainsi la présente requête enregistrée le 22
Septembre 1997 est parfaitement recevable ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le sursis, au sens de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant procédure devant le tribunal
administratif, est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée contre l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la
tranquillité publique, il est clair que dans le cas de l'espèce les présentes contestations ne rentrent pas dans cette catégorie ;
Qu'ainsi dans la mesure où les moyens présentés semblent sérieux et que la réparation des préjudices résultant des mesures prises à l'encontre
de la plaignante quoique quantifiables constituerait une charge anormale à supporter pour le Trésor Public et que la campagne crevettière est
limitée dans le temps, il convient d'ordonner le sursis à l'exécution des décisions dont s'agit en attente de la décision au fond de la Cour de
céans ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : il sera sursis à l'exécution des 4 décisions attaquées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de la requête susvisée de
la Société «Groupe Longo et Transformation» Pêche
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance
Article 3 : Expédition à MM Les Ministre du Transport et de la Pêche et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 160/97-ADM
Date de la décision : 01/10/1997

Parties
Demandeurs : SOCIETE «GROUPE LONGO PECHE»
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-10-01;160.97.adm ?
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