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15/07/1987 | MADAGASCAR | N°67/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juillet 1987, 67/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentés par le sieur A Ac,

logement n°260 Cité des 67 hectares-Antananarivo et ayant pour Conseil Maître
RAKOTOMAN...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentés par le sieur A Ac, logement n°260 Cité des 67 hectares-Antananarivo et ayant pour Conseil Maître
RAKOTOMANGA Georges, Avocat à la Cour avenue Administrative de la Cour Suprême :
- le 2 septembre 1985 sous le n°93/85-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n°s 1033 (1685) et 1053 (1985) des 1er
et 6 août 1985 portant suspension et révocation du requérant de son emploi et les lettres n°s 273 et 280-SE/RNCFM/DG/CF des 1er et 24 juillet
1985 ;
- le 18 avril 1986 sous le n°67/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n°1464 (1985) du 11
octobre 1985 notifiée le 22 janvier 1986 l'ayant révoqué de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par deux requêtes distinctes, le sieur A Ac demande l'annulation des lettres de sommation n°s 273 et
280-SE/RNCFM/DG/CF des 19 et 24 juillet 1985 lui enjoignant de libérer jusqu'au 31 juillet 1985 le logement n°260 sis à la Cité des 67 hectares
; des décisions n°s 1033 et 1053 des 1er et 6 août 1985 l'ayant suspendu de ses fonctions et révoqué de son emploi ; de la décision n°1464 du
11 octobre 1985 qui l'a révoqué de son emploi sans déchéance des droits acquis à pension ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susmentionnées présentent un lien de connexité ; qu'il échet de les joindre pour y être statuer en une même
décision ;
Sur la recevabilité : En ce qui concerne les lettres n°s 273 et 280 des 19 et 24 juillet 1985 :
Considérant que lesdites lettres ne sont que la confirmation d'une décision devenue définitive et intangible à savoir celle
n°1049-SE/RNCFM/SAG/DP/INT du 12 décembre 1983 et n'ont pas pu rouvrir le délai de recours contentieux largement expiré ;
Qu'ainsi ce chef de demande est irrecevable ;
En ce qui concerne la décision n°1033 du 1er août 1985 :
Considérant que la décision dont s'agit est une mesure provisoire destinées à écarter un agent public momentanément de ses fonctions en vue de
la prise d'une sanction envers lui et ne peut constituer en soi l'objet d'un recours contentieux ;
En ce qui concerne la décision n°1053 du 6 août 1985 :
Considérant que cette décision non notifiée à l'intéressé a été retirée par la Direction Générale du Réseau National des Chemins de Fer
Aa ;
Qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une telle demande ;
En ce qui concerne la décision n°1464 du 11 octobre 1985 :
Considérant que le sieur A à été révoqué de son emploi par ladite décision pour refus d'obéir aux ordres régulièrement donnés à
savoir celui de libérer immédiatement le logement n°260 à la Cité des 67 hectares qu'il occupe illicitement nonobstant son affectation
disciplinaire à Ab ;
Considérant qu'aux termes de l'article IV.09 du décret n°77-013 du 15 janvier 1977, une demande d'annulation d'une décision émanant du
Directeur Général du Réseau est irrecevable, devant la juridiction administrative tant qu'elle n'a pas été soumise préalablement à la censure
de la juridiction d'appel qu'est le Comité Ferroviaire ;
Qu'il résulte de l'instruction qu'une telle formalité substantielle prévue par l'article précité n'a pas été effectués par le requérant ;
Que dans ces conditions la présente demande d'annulation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les procédures n°s 93/85 et 67/86-ADM sont jointes ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en annulation de la décision n°1053 du 6 août 1985 ;
Article 3 : Les autres chefs de demande sont rejetés ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports de la Météorologie et du Tourisme, le Directeur
Général du RNCFM et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67/86-ADM
Date de la décision : 15/07/1987

Parties
Demandeurs : ANDRIANTSEHENO Samuel
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-07-15;67.86.adm ?
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