Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 10/12/86 sous le N° 135/86-ADM, présentée par le sieur Ad Ac, ex-agent de Police domicilié au Cité
Universitaire, logement N° 1582, porte 2, 67 Ha Nord-Est et par laquelle elle demande de :
- dire que la faute d'absence irrégulières réitérées à lui reprochée n'a pas été consommée ;
- Annuler l'arrêté N° 4 330/86 du 09/10/86 portant sa révocation ;
Déclarer sa reprise en solde et en service avec le rappel de toutes ses soldes et accessoires ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur DIDI Elias demande à la Cour de bien vouloir déclarer :
- que la faute d'absences irrégulières réitérées à lui reprochée n'a pas été consommée car il y était l'objet de menaces qui constituent des
contraintes morales et corporelles ;
- Nul et non avenu l'arrêté N° 33 086 du 09/10/86 portant sa révocation ;
- d'ordonner sa reprise en service avec le rappel de toutes ses soldes et accessoires ;
Considérant que si l'Administration a l'obligation d'assurer la sécurité de ses agents, le fonctionnaire a le devoir de se consacrer à sa
profession ;
Que dans le cas de l'espèce, le Sieur DIDI Elias s'est absenté notamment du lieu de son travail du 06/04/85 au 16/06/85 sous prétexte que son
chef direct, le brigadier Aa Ab, en veut sa vie ; que, pendant cette longue période d'absence, le requérant n'a adressé le 05/04/85
qu'un compte-rendu à son chef de service sur les menaces de mort avec arme à feu qui auraient été préférées à son endroit la veille par son
chef de Brigade et n'a formulé qu'une demande d'affectation en date du 13/5/85 ; que s'il a fait l'objet de menaces de mort, et que son chef de
service avait pris à la légère sa plainte, il aurait dû saisir d'autres supérieurs hiérarchiques ou d'autres autorités judiciaires ;
Considérant que, de ce qui précède, la faute reprochée au requérant a été matériellement établie et juridiquement constituée ; que dès lors sa
requête ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur DIDI Elias est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;