Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 30/7/86 sous le n°100/86-ADM présentée par le sieur B Ab, Gendarme en retraite, demeurant à
Anosibe, lot III S 15 bis, ayant pour conseils Maîtres Ad Ah et Anne Af Ah, 9 rue Aa Ae, tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir de la décision contenue dans le message du 30/4/86 du Commandant du Peloton d'Antsirabe par les moyens que :
Atteint d'une Kombagie chronique et d'un syndrome ulcéreux, il a été évacué à l'hôpital militaire d'Antananarivo et suivi un traitement médical
continu auprès de différentes autorités médicales de la Zandarimariam-pirenena nonobstant la désicion n°644 du 24/7/85 l'ayant admis à la
retraite ; que par message en date du 30/7/86, le Commandant du Peloton a reconnu son aptitude à la visite de libération dont la principale
conséquence est l'arrêt des soins alors que le Médecin-Chef du Toby Ratsimandrava a attesté le 24/4/86 qu'il est encore malade ; que cette
décision contraire à l'avis des médecins l'ayant traite est empreinte d'abus de droit et d'excès de pouvoir ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par requête déposée au greffe le 23/7/86 le sieur B Ab, Gendarme en retraite demande l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision contenue dans le message en date du 30/4/86 qui l'a déclaré apte à la visite de libération ;
Considérant que le Médecin-Chef de la place d'Antsirabe, le médecin Ag A Ac F. a reconnu son aptitude à la libération le
12/4/86 ; que le 14/4/86, le Médecin-Chef du Toby Ratsimandrava, le Docteur C Ange a confirmé cette aptitude ; que lors de la
consultation du 24/4/86 à l'infirmerie de la Garnison du Toby Ratsimandrava, le Docteur C A. n'a pas remis en question l'objet et
le résultat de la consultation du 14/4/86 ; que le message en date du 30/4/86 du Commandant du Peleton RAKOTONDRAVAO ne constitue qu'un
compte-rendu de l'exécution des formalités réglementaires de notification et de radiation du contrôle ; qu'ainsi la décision querellée est
régulière et qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur B Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Commandant de la Gendarmerie Nationale, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;