La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1987 | MADAGASCAR | N°127/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juin 1987, 127/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ay

ant pour Conseil Maître RAKOTOARIMANANA Avocat 4 rue Paul Aa Ad
Ab en l'étude duquel do...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, ayant pour Conseil Maître RAKOTOARIMANANA Avocat 4 rue Paul Aa Ad
Ab en l'étude duquel domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 3
novembre 1986 sous le n°127/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°3327-MPFE/SG/DGD.2 du 01 août 1986 par laquelle
le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie refuse de faire droit à sa demande préalable du 11 juin 1986 tendant à
réclamer la somme de 7.572.582 Fmg correspondant à son salaire non perçu du 01 mars 1979 à fin septembre 1984 ainsi que la somme de 5.000.000
fmg à titre de dommages-intérêts ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation de la décision n°3327-MPFE/SG/DGD.2 du 01 août 1986 par laquelle le
Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances et de l'Economie refuse de faire droit à sa demande du 11 juin 1986
tendant à réclamer la somme de 7.572.582 fmg correspondant à son salaire non perçu du 01 mars 1979 à fin septembre 1984 ainsi que la somme de
5.000.000 fmg à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que le requérant soutient d'une part qu'il n'a pu jouir de ses droits à pension qu'à compter du mois de septembre 1984 et que
d'autre part l'arrêté n°2392/80-FOP/AD l'ayant révoqué de son emploi est illégal en tant que pris par une autorité incompétente ;
Sur le premier moyen :
Considérant que depuis l'arrêté de révocation n°2392/80-FOP/AD du 18 juin 1980, le sieur A Ac ne pouvait plus compter parmi
les fonctionnaires en activité pouvant prétendre à rémunération ; qu'un retard éventuel dans la jouissance de ses droits à pension ne saurait
avoir pour effet de lui conférer un droit désormais déchu ; qu'il n'est pas dès lors fondé à réclamer ni rémunération ni indemnisation de ce
Chef ;
Sur le second moyen :
Considérant que l'arrêté n°2392/80-FOP/AD portant révocation du requérant a été signé par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois Sociales pour le Président de la République Démocratique de Madagascar et par délégation ; qu'une telle délégation est prévue par le
décret n°73-130 du 18 mai 1973 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion du personnel ; qu'en l'absence de dérogation expresse prévue
par le statut particulier du corps d'appartenance du requérant et par le statut général des fonctionnaires, la décision attaquée ne peut
qu'être légale car signée par une autorité compétente pour ce faire ; qu'il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le recours susvisé du sieur A Ac est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur du Contrôle Financier et du requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 127/86-ADM
Date de la décision : 24/06/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTOVOLOLONA Barisoa
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-06-24;127.86.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award