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24/06/1987 | MADAGASCAR | N°113/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juin 1987, 113/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au Greffe le 9/9//9

sous le n°113/86-ADM, présentée par la Dame RAHARINIVO Marie Thérèse Assistante d'Admin...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au Greffe le 9/9//9 sous le n°113/86-ADM, présentée par la Dame RAHARINIVO Marie Thérèse Assistante d'Administration
domiciliée Lot A-46, Cité des Assureurs, Ab et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°- Constater l'illégalité de la mesure de suspension de sa solde pour excès de pouvoir ;
2°- Ordonner le rétablissement de sa situation Juridique et notamment son droit à la rémunération ;
3°- Ordonner le remboursement par l'Etat Malagasy de sa solde du 1/9/84 à ce jour et de la somme de 3 millions de FMG à titre de dommages et
intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 9/9/86, la Dame RAHARINIVO Marie Thérèse, demande :
L'annulation pour excès de pouvoir de la décision de suspension de sa solde ;
Le remboursement par l'Etat Malagasy de sa solde du 1/9/84 à ce jour et la somme de 3 millions de FMG à titre de dommages et intérêts ;
Sur la compétence :
Considérant que la Cour de céans n'est pas compétence pour faire une injonction à l'Administration ; qu'ainsi la conclusion tendant au
rétablissement de la situation juridique de la requérante ne peut être que rejetée ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Président de la H.C.C en tant que Chef de l'Administration de cette Institution à décidé par lettre n°191-H.C.C. du 13/7/84
de ne plus prendre en charge la solde de la requérante pour compter du 1/9/84 ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de la décision de
suspension de sa solde est frappée de forclusion ;
Considérant toutefois que par lettre en date du 21/8/86, la requérante a demandé au Ministère chargé des finances le paiement des arriérés de
sa solde et la somme de 3 millions de FMG à titre de dommages et intérêts ; qu'il en résulte que les conclusions aux fins de paiement des
arriérés de solde et dommages et intérêts sont recevables comme étant introduites dans le délai légal ;
Au fond :
sur les arriérés de la solde :
Considérant que le fonctionnaire remis pour emploi à la disposition du Ministre de la F.O.P a droit à l'intégralité de sa solde quand bien même
il ne travaille pas s'il n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire ; que dans le cas de l'espèce, la requérante a été remise régulièrement
à la disposition de ce Ministère par le Président de la H.C.C. et aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre ; qu'il en
découle qu'elle a droit à tous les arriérés de sa solde et l'Administration doit lui payer son salaire du 1/1/85 au 3/9/86 ;
sur les dommages et intérêts :
Considérant qu'en raison de la privation illégale de sa solde par l'Administration, la requérante a subi un fait une juste appréciation de la
cause en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 FMG ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : A Aa est condamné à verser à la Dame RAHARINIVO Marie Thérèse la somme de CINQUANTE milles francs Malagasy à titre
de dommages et intérêts ;
Article 2 : La requérante est renvoyée devant l'Administration pour la liquidation de ses droits aux salaires du 1/1/85 au 3/9/86 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : L'expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la H.C.C, le Ministre auprès de la Président chargé des
Finances et de l'Economie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113/86-ADM
Date de la décision : 24/06/1987

Parties
Demandeurs : Dame RAHARINIVO Marie Thérèse
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-06-24;113.86.adm ?
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