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17/06/1987 | MADAGASCAR | N°97/86/ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1987, 97/86/ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

par l'organe de son conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat à Antananarivo où il
él...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, par l'organe de son conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat à Antananarivo où il
élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 2 juillet 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême annuler la lettre n°2217-MP/SG/DT/CP.1 sans date suspendant sa solde à compter du 5 mars 1986 en exécution d'une mesure prise à son
encontre ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab Aa, assistant d'administration précédemment en service à la perception principal de Sambava demande
l'annulation de la lettre n°2217-MPF/SG/DT/CP.1 sans date du Chef du Service de la comptabilité publique portant suspension de sa solde ;
Considérant que l'acte dont s'agit est pris en exécution d'un arrêté en cours suspendant l'intéressé de son emploi à la suite d'une découverte
des paiements irréguliers par moyens frauduleuse effectués sur le crédit de transport de la DPESEB d'Antsiranana d'un montant global de deux
cent deux millions deux cent quatre mille deux cent trente quatre fmg (202.204.234 fmg) ;
Considérant que la mesure de suspension est un acte préparatoire et par suite, insusceptibles de recours ; qu'ainsi la requête actuelle
apparaît irrecevable ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejeté ;
Article 2 : Les dépens sont laissées à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, auprès
de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/86/ADM
Date de la décision : 17/06/1987

Parties
Demandeurs : AOSY Paul Antoine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-06-17;97.86.adm ?
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