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17/06/1987 | MADAGASCAR | N°119/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 juin 1987, 119/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur RAJOELS

ON Charles, par l'organe de son conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat à Antananariv...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur RAJOELSON Charles, par l'organe de son conseil Maître RAKOTOMANGA Georges, Avocat à Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 3 octobre 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême condamner le Réseau
National des Chemins de Fer Aa au paiement de la somme de cinq cent soixante dix sept mille six cent soixante quatre Francs (577.664 frs)
représentant sa solde non perçue et correspondant à la période allant du 01 août 1985 à fin septembre 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur RAJOELSON Charles demande la condamnation du Réseau National des Chemins de Fer Aa au paiement de la somme de
cinq cent soixante dix sept mille six cent soixante quatre FMG août 1985 à fin septembre 1986,
Considérant que le recours actuel est un recours de plein contentieux ; qu'à ce titre, il est soumis aux prescriptions de l'article 4 - 2ème de
l'ordonnance n°60.048 du 22 juin 1960 d'après lesquelles le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de
l'administration ;
Considérant qu'il est constant que le requérant ne justifié d'une décision préalable ; qu'en n'ayant pas ainsi satisfait aux conditions de
forme précitées, le présent recours ne peut dès lors qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur RAJOELISON Charles est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Aa et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 119/86-ADM
Date de la décision : 17/06/1987

Parties
Demandeurs : RAJOELSON Charles
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (RNCFM)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-06-17;119.86.adm ?
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