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03/06/1987 | MADAGASCAR | N°97/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 juin 1987, 97/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 oct

obre 1984 sous le N° 97/84-ADM, présentée par l'Entreprise de Construction Ab A route
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Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 octobre 1984 sous le N° 97/84-ADM, présentée par l'Entreprise de Construction Ab A route
d'Anamakia Ac, ayant pour Conseils Maîtres Louis et Anne Marie SAGOT, Avocats à la Cour, 9 rue Ad Aa, en l'étude
desquels elle élit domicile pour les besoins de la procédure et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême
annuler l'arrêté N° 1814/84/17-MPFE/DGD/ en date du 25 avril 1984 pris par le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de
l'Economie le déclarant redevable envers l'Etat Malagasy de la somme e 11.409.587 Fmg représentant le remboursement des trop perçus sur
présentation de fausses factures correspondant à des livraisons fictives de matériaux destinés à la construction des fondations de
l'Amphithéâtre IPITRADE de 750 places au Centre Universitaire Régional (C.U.R. d'Antsiranana), cette somme est assortie des intérêts moratoires
de 4% l'an jusqu'au jour de l'apurement de l'ordre de recette ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que l'Entreprise de Construction Ab A sollicite l'annulation de l'arrêté N° 1814/84/17-MPFE/DGD du 25 avril 1984 par lequel
le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie l'a déclaré redevable envers l'Etat Malagasy de la somme de 11.409.587
Fmg ;
Considérant que, pour les besoins de la procédure, il convient, avant dire droit, d'ordonner à l'Etat Malagasy de produire sa défense sur les
fonds de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : Il est ordonné à l'Etat Malagasy de produire dans un délai de 2 mois, à partir de la notification du présent arrêt, son
mémoire en défense ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie, au
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 97/84-ADM
Date de la décision : 03/06/1987

Parties
Demandeurs : Entreprise de Construction VITA TSARA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-06-03;97.84.adm ?
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