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20/05/1987 | MADAGASCAR | N°111/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 mai 1987, 111/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, in

stituteur de classe exceptionnelle retraité, dernièrement en service au Lycée Technique ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, instituteur de classe exceptionnelle retraité, dernièrement en service au Lycée Technique de
Tamatave, ladite requête enregistrée le 8 septembre 1986 puis régularisée le 01 décembre 1986 au greffe de la Chambre Administrative et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour Suprême :
1°/- annuler l'ordre de reversement n° 492 du 4 juin 1986 émis à son encontre ;
2°/- condamner l'Etat Malagasy au paiement de sa solde et accessoires pour le travail fait du 01 avril 1986 au 24 juillet 1986 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Aa, instituteur de classe exceptionnelle en retraite demande d'une part l'annulation de l'ordre de
reversement émis à son encontre pour un montant de 1.780.027 FMG représentant les soldes et accessoires perçus pendant la période allant du 01
juillet 1985 au 30 mars 1986 au delà de la limite d'âge et d'autre part, le paiement de sa solde et accessoires pour la période du 01 avril au
24 juillet 1986 date de cessation effective de service ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève en premier lieu l'irrecevabilité du chef de demande tendant au paiement de la solde non perçue afférente à la
période allant du 01 avril au 24 juillet 1986, date de sa cessation de service, pour défaut de recours préalable ;
Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que le requérant ait adressé une réclamation préalable à l'Administration conformément à la
prescription de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 ;
Qu'il s'ensuit que la conclusion du requérant tendant au paiement de sa solde pour la période considérée ne saurait être recevable ;
Considérant qu'en second lieu, la demande en annulation de l'ordre de reversement émis à l'encontre du sieur A Aa serait frappée de
forclusion, selon les observations du représentant de l'Etat, eu égard à la date de l'ordre de recette N° 942 du 04 Juin 1986 ;
Considérant cependant qu'il n'est pas contesté que l'avis d'émission d'ordre de recette en cause n'a été reçu par l'intéressé que le 12 juin
1986 ; que sa requête déposée le 08 septembre 1986, l'a été dans le délai légal et qu'il échet, par conséquent de la déclarer recevable ;
Sur l'annulation de l'ordre de reversement :
Considérant que l'Administration par avis d'émission d'ordre de recette N° 942, datée du 4 juin 1986 d'un montant initialement fixé à
1.704.0.27 FMG, ramené par la suite à 970.116 FMG, émis à l'encontre du requérant à ordonné le remboursement des soldes et accessoires perçus
du 01 juillet au 30 mars 1986 pour maintien illégal en activité au delà de la limite d'âge ;
Mais considérant que si aux termes de l'alinéa premier de l'article 59 de la loi N°79-014 du 16 juillet 1979 " nul ne peur servir en qualité de
fonctionnaire au-delà de 60 ans ", le dernier alinéa stipule par contre que " le fonctionnaire atteint par la limite d'âge¿est admis à la
retraite par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination " ;
Considérant que le sieur A Aa devait atteindre ses 60 ans d'âge le 29 juin 1985 ; que nonobstant la mention expresse qu'il en a faite
dans sa demande de congé cumulé, l'arrêté N° 340/86-FOP/PE.3 devant l'admettre à la retraite n'est intervenu que le 6 août 1986, soit un peu
moins d'un an après ;
Considérant qu'il appartient bien à l'Etat de faire prendre la décision réglementaire qui s'impose à l'occasion ; que L'Etat a commis une faute
pour avoir mis un long retard à s'exécuter :
Considérant que dans ce cas l'Administration n'est pas fondée à réclamer le remboursement des soldes et accessoires perçus par le requérant
d'autant plus que ce dernier n'a pas manqué d'aviser les autorités de sa prochaine admission à la retraite ; et qu'en outre il n'y a pas eu
enrichissement sans cause à son profit du fait qu'il a continué son travail ;
Considérant, de ce qui précède, que l'ordre de reversement N° 942 en date du 04 juin 1986 encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : L'ordre de recette N° 942 en date du 04 juin 1986 émis à l'encontre du sieur A Aa est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111/86-ADM
Date de la décision : 20/05/1987

Parties
Demandeurs : TOTOSOA Dara
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-05-20;111.86.adm ?
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