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13/05/1987 | MADAGASCAR | N°88/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 mai 1987, 88/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1970 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RAVAOHANT

A Marie Henriette, Professeur Technique Adjointe en service au Collège Technique Mixte A...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1970 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame RAVAOHANTA Marie Henriette, Professeur Technique Adjointe en service au Collège Technique Mixte Aa,
lot 172-B Ab, Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 07 juin
1986 sous le N° 88/86-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour " Intervenir dans sa situation Administrative " ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que la Dame RAVAOHANTA Marie Henriette sollicite de la Cour qu'elle " intervienne dans sa situation Administrative actuelle " ;
Considérant que, de par sa formulation, la requête ne peut être de la compétence de la Chambre Administrative ; qu'en effet, cette dernière ne
peut nu se substituer à l'Administration ni lui adresser des injonctions ;
Qu'ainsi la requête ne peut qu'être rejetée pour incompétence de la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : la requête de la Dame RAVAOHANTA Marie Henriette est rejetée ;
Article 2 : Les dépens seront mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Ministre de la Fonction Publique, des Lois Sociales et du Travail, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 88/86-ADM
Date de la décision : 13/05/1987

Parties
Demandeurs : Dame RAVAOHANTA Marie H.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-05-13;88.86.adm ?
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