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06/05/1987 | MADAGASCAR | N°87/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1987, 87/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A ex-com

ptable du Trésor, élisant domicile … logement n°9 de la Cité SEIMAD à Ab
Aa, assortie d...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A ex-comptable du Trésor, élisant domicile … logement n°9 de la Cité SEIMAD à Ab
Aa, assortie de deux mémoires ampliatifs datés respectivement du 10 juillet et du 22 août 1986 ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 juin 1986j sous le n°87/86-Adm et tendant au
réexamen de son dossier de révocation en vue soit de l'annulation des décisions n°1543/86-FOP/AD du 1 avril 1986 et 2609/86 du 10 mai 1986,
soit du remboursement des retenues pour pension de retraité ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A, ex-comptable du trésor demande l'annulation des décisions n°s 1547/86 et 2609/86-FOP.AD des 1 avril et
10 mai 1986 l'ayant révoqué de son emploi avec suspension des droits acquis à pension ou à défaut le remboursement des retenues pour pension ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève l'irrecevabilité de la conclusion du requérant tendant au remboursement des retenues pour pension ;
Considérant, en effet, que ladite conclusion n'a pas été précédée d'une demande préalable ; qu'elle est donc irrecevable ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant, pour demander l'annulation des décisions querellées, se prévaut d'une part, de certaines irrégularités commises
dans la poursuite de la procédure disciplinaire à son encontre et d'autre part, de la disqualification par la juridiction répressive des faits
à lui reprochés ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi n°79-014 du 16 juillet 1979 " le fonctionnaire condamné à l'emprisonnement avec ou
sans sursis par une décision de justice devenue définitive peut être frappé d'une sanction disciplinaire jusqu'y compris la révocation, sans
qu'il y ait lieu de consulter le conseil de discipline " ;
Qu'en l'espèce le sieur A a été condamné le 15 décembre 1983 à deux ans d'emprisonnement ferme et à 25.000 Frs d'amende ; que, de
ce fait, la consultation du conseil de discipline n'était point obligatoire pour l'administration ; que ce faisant, celle-ci n'a pas commis de
violation du droit de la défense, nonobstant les irrégularités non substantielles relevées ;
Considérant, en outre, que ni la disqualification prononcée par le Tribunal Spécial Economique de Fianarantsoa, ni le défaut de mise en débet
ne saurait s'analyser en une non culpabilité favorable au requérant ; qu'au surplus les faits reprochés au requérant restent punis par le même
article 169 du Code Pénal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les actes attaqués sont fondés et qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie,
le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 87/86-ADM
Date de la décision : 06/05/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRASOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-05-06;87.86.adm ?
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