La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1987 | MADAGASCAR | N°37/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 mai 1987, 37/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 05/03/8

6 sous le N° 37/86-ADM, présentée par la Dame A Aa demeurant à Tsimialonjafy ;
lot III...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 05/03/86 sous le N° 37/86-ADM, présentée par la Dame A Aa demeurant à Tsimialonjafy ;
lot III A 58 Ab et tendant à ce qu'il plaise à la Cour " annuler pour vice de clandestinité " le concours organisé les 27, 28
décembre 1984 pour le recrutement d'élèves Commissaires, Officiers, Inspecteurs et Agents de Police par les moyens que le résultat du concours
n'a pas été publié jusqu'à ce jour et que les candidats admis ont été convoqués clandestinement pour rejoindre l'Ecole Nationale de Police ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 05/03/86 la Dame A Aa sollicite l'annulation du concours organisé les
27, 28 décembre 1984 pour le recrutement d'élèves-Commissaires, Officiers, Inspecteurs et Agents de polices pour irrégularité dans la Publicité
des résultats ;
Que la requérante n'a pas cru devoir donner suite au mémoire en réponse à la requête introductive d'instance pour l'Etat malgré la lettre de
rappel n° 1467 CS/CA/G du 19/09/86 à lui adressée et la mise en demeure à lui servie par correspondance N° 151 CS/CA/G du 20/02/87 ; qu'il suit
de là que la demanderesse est réputée s'être désistée aux termes de l'article 6 alinéa 6 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la
procédure contentieuse administrative ;
PAR CES MOTIFS,
Décide,
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête de la Dame A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requêrante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/86-ADM
Date de la décision : 06/05/1987

Parties
Demandeurs : RAVAONINDRINA Juliette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-05-06;37.86.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award