La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1987 | MADAGASCAR | N°96/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 avril 1987, 96/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17/9/85

sous n°96/85-ADM, présentée par le sieur C Ab Marie et tendant à ce qu'il plaise à
la...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17/9/85 sous n°96/85-ADM, présentée par le sieur C Ab Marie et tendant à ce qu'il plaise à
la cour :
annuler pour excès de pouvoir la décision n°784/1985 du 13/6/85 du Directeur Général de la Société d'Etat R.N.C.F.M. portant révocation de sa
fonction avec suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
le réintégré dans son emploi et lui accorder tous ses droits en réparation des préjudices subis ;
prendre toutes les mesures qu'elle estime justes et équitables ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur C Ab Marie sollicite :
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°784/1985 du 13/6/85 du Directeur Général du R.N.C.F.M. portant révocation de sa fonction
avec suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
la réintégration dans son emploi et l'octroi de tous ses droits en réparation des préjudices subis ;
la prise de toutes les mesures que la Cour de céans estime justes et équitables ;
Considérant que des pièces du dossier il résulte que le 5/9/84, le requérant s'est engagé par écrit avec les sieurs A René Victor et
B Ab Ac Aa à rembourser la somme de 2.478.572 FMG représentant des frais de transport de marchandises non versés à la
caisse du R.N.C.F.M. ; que le 6/9/84, il a reconnu, pour sa part, avoir détourné 740.330 FMG ; qu'ainsi il a commis une faute passible de
sanction disciplinaire ; que dès lors sa requête ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur C Ab Marie est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du R.N.C.F.M., le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96/85-ADM
Date de la décision : 15/04/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTOMALALA Jean Marie
Défendeurs : R.N.C.F.M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-04-15;96.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award