Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17/9/85 sous n°96/85-ADM, présentée par le sieur C Ab Marie et tendant à ce qu'il plaise à
la cour :
annuler pour excès de pouvoir la décision n°784/1985 du 13/6/85 du Directeur Général de la Société d'Etat R.N.C.F.M. portant révocation de sa
fonction avec suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
le réintégré dans son emploi et lui accorder tous ses droits en réparation des préjudices subis ;
prendre toutes les mesures qu'elle estime justes et équitables ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur C Ab Marie sollicite :
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°784/1985 du 13/6/85 du Directeur Général du R.N.C.F.M. portant révocation de sa fonction
avec suppression des droits éventuellement acquis à pension ;
la réintégration dans son emploi et l'octroi de tous ses droits en réparation des préjudices subis ;
la prise de toutes les mesures que la Cour de céans estime justes et équitables ;
Considérant que des pièces du dossier il résulte que le 5/9/84, le requérant s'est engagé par écrit avec les sieurs A René Victor et
B Ab Ac Aa à rembourser la somme de 2.478.572 FMG représentant des frais de transport de marchandises non versés à la
caisse du R.N.C.F.M. ; que le 6/9/84, il a reconnu, pour sa part, avoir détourné 740.330 FMG ; qu'ainsi il a commis une faute passible de
sanction disciplinaire ; que dès lors sa requête ne peut être que rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur C Ab Marie est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du R.N.C.F.M., le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;