Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-sergent de l'Armée Populaire en service à Tolagnaro ; ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°20/87 le 19 mars 1987 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
n°3094 du 20 décembre 1986 de l'Etat Major de l'Armée Populaire confirmée par décision en date du 23 décembre 1986 sous TO, n°329 (le tout
verbalement notifié à l'intéressé) qui l'avait révoqué abusivement et sans motif valable, en soutenant que ces décisions sont non conformes aux
statuts régissant les militaires devant sous contrat et par conséquent illégales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sergent A Aa demande l'annulation de la décision n°3094 du 20 décembre 1986 confirmée par décision du 23 décembre
1986 sous TO n°329 par laquelle l'Etat-Major de l'Armée Populaire l'a révoqué abusivement et sans motif valable et ce, au repris des règles
statuaires régissant les militaires servant sous contrat ;
Considérant que le requérant s'est désisté purement simplement par lettre enregistrée le 30 mars 1987 et ce, après avoir obtenu satisfaction ;
que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en agit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement présenté par le sieur A Aa.a.
Article 2 : L'Etat supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
au requérant.