Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac par M. RATSISALOZAFY Avocat à Ab, ladite requête enregistrée le 10 décembre
1984 ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 15 janvier 1985 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le
n°116/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le procès verbal du 20 septembre 1984 du Comité Ferroviaire ainsi que la décision
prise en conséquence n°1 213 (1984) du Réseau National des Chemins de Fer Aa en date du 7 octobre 1984 qui a décidé " de maintenir la
décision n°719 du 2 juillet 1984 portant révocation avec suppression des droits
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac sollicite l'annulation du P.V. du 20/9/84 du Comité Ferroviaire ainsi que la décision prise en
conséquence n°1213/1984 du R.N.C.F.M. en date du 7/10/84 laquelle confirme celle n°719 du 2/7/84 portant sa révocation avec suppression des
droits éventuellement acquis à pension ;
Considérant que l'état du dossier, ne permettant pas à la Cour de se prononcer en connaissance de cause, il convient, avant dire droit, de
demander aux parties les pièces comptables intéressant la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est demandé aux parties de produire à la Cour les pièces sus mentionnées ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général du R.N.C.F.M. et au requérant ;