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25/02/1987 | MADAGASCAR | N°76/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 1987, 76/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad, de

meurant à Moramanga, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative ...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ad, demeurant à Moramanga, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 12 mai 1986 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler le décision n°941.1985 du 25 juillet 1985 confirmée par
acte n°227/1986 du 17 février 1986 par lesquels le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae Loi a infligé une sanction
de rétrogradation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur B Ad, agent du Réseau National des Chemins de Fer Ae (Service de l'Exploitation) demande
l'annulation de la décision n°941/1985 du 22 juillet 1985 lui ayant, pour faute professionnelle consécutive à une non-délivrance de titres de
transport, infligé une rétrogradation de la catégorie E4 à E3, laquelle sanction venait d'être confirmée par le Conseil Supérieur de discipline
par acte n°227.1986 du 17 février 1986.
Sur la recevabilité
Considérant que le Réseau National des Chemins de Fer Ae soulève l'exception d'irrecevabilité tirée de ce qu'étant notifiée le 11 août
1985, la décision litigieuse n'est plus susceptible de recours après l'expiration du délai du contentieux, soit le 11 novembre suivant ;
Mais considérant que le délai d'appel devant le Conseil Supérieur de Discipline est suspensif du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, la
requête introduite le 12 mai 1986 apparaît recevable ;
Sur le vice de procédure
Considérant que l'intéressé prétend que la demande d'explication ne lui a pas été, contrairement aux prescriptions du règlement du personnel,
adressée par la voie hiérarchique ;
Considérant qu'il est constant qu'à aucun moment de la procédure, tant au niveau du conseil de discipline que du conseil supérieur, le
requérant n'a invoqué ce moyen ; qu'étant nouveau, il ne saurait dès lors être présenté devant le juge administratif qui est, en la matière,
juge de cassation ;
Sur l'inexactitude matérielle des faits
Considérant que le requérant soutient que les faits à lui reprochés ne sont pas exacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline " Vavolombelona, Monsieur Ab X
Aa A contrôle tao amin'ny 2ème classe aho, dia nisy vehivavy iray tsy nanana bis, ary nilaza izy fa any amin'i Julien ny volany ka tsy
handoa intsony izy - inculpé (B Ad - niteny tamin'i Monsieur Ab C Y Ac io fa tsy ampy ny volany, kanefa
handeha hitsabotena any Moramanga ka izany no nanaovako an'io bis io Ampitambe-Moramanga " ; qu'ainsi, contrairement aux prétentions de
l'intéressé, les griefs dont il lui est reproché apparaissent matériellement établis et par suite, constitutifs d'une faute professionnelle
passible de sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut, par conséquent, qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur B Ad est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le MInistre des Transports, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur
Général de la Société d'Etat du Réseau National des Chemins de Fer Ae (R.N.C.F.M.) et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/86-ADM
Date de la décision : 25/02/1987

Parties
Demandeurs : RAKOTOMBAHOAKA Julien
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-02-25;76.86.adm ?
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