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25/02/1987 | MADAGASCAR | N°69/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 1987, 69/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22/04/8

6 sous le n°69/86-ADM, présentée par le sieur A Ab B 158 314 Adjoint technique
d'Hygiè...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22/04/86 sous le n°69/86-ADM, présentée par le sieur A Ab B 158 314 Adjoint technique
d'Hygiène et d'Assainissement, en service à l'Institut d'Hygiène Sociale, Aa et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté n°5085/85-FOP/AD du 28/11/85 lui infligeant la sanction de la rétrogradation par les motifs que :
1°- Sa requête est recevable comme étant introduite dans le délai réglementaire ;
2°- Le Conseil de Discipline est incompétent : les faits qu'on lui reproche ne constituent pas une faute dans le service ou à l'occasion du
service ; ils s'inscrivent dans le cadre de l'activité d'une organisation privée ;
3°- Il y a fausse qualification des faits ; les faits ayant motivés la sanction disciplinaire relèvent de l'activité d'une organisation privée
dont il n'appartient pas à l'Administration d'en assurer le contrôle ;
4°- La sanction présente un caractère excessif : si dans le cas de l'espèce, la Cour retient la notion de faute professionnelle, la révision de
la sanction s'impose car le CODIS n'a retenu que l'avertissement et que la sanction n'est pas en rapport avec le fait incriminé ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ab B 158 314 Adjoint technique d'Hygiène et d'Assainissement en service à l'Institut d'Hygiène
Sociale, Aa, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°5085/85-FOP/AD du 28 1185 lui infligeant la sanction de la
rétrogradation ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la décision querellée lui a été notifiée le 25/01/85 ; qu'il s'ensuit que le sieur A Ab est recevable à en
demander l'annulation par la requête déposée le 25 avril 1986 ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que les faits reprochés au requérant s'inscrivent dans le cadre du ravitaillement en riz du personnel de son service ; qu'il en
résulte qu'ils ne peuvent pas constituer des fautes de service susceptibles d'entraîner sa traduction devant le Conseil de Discipline de son
corps et par voie de conséquence l'application d'une sanction disciplinaire à son encontre, que dès lors le réclamant est fondé à demander
l'annulation de la décision contestée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : l'Arrêté n°5085/85-FOP/AD du 28 novembre 1985 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales est annulé.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Santé, le Directeur de la Législateur et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 69/86-ADM
Date de la décision : 25/02/1987

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANGA Gilbert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-02-25;69.86.adm ?
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