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25/02/1987 | MADAGASCAR | N°105/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 1987, 105/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 19/8/86

, présentée par le sieur A Ac Ae Aa, ex-agent de constatation des Douanes,
demeurant l...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 19/8/86, présentée par le sieur A Ac Ae Aa, ex-agent de constatation des Douanes,
demeurant lot IVP-83 Ab Af Ad et tendant à l'annulation de la lettre n°2280 MPFE/SG/DGD-SS1 2 du 13/5/85 du
Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances et de l'Economie et au paiement de sa solde entre la période de sa suspension et de sa
révocation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant d'une part que par requête enregistrée au greffe le 19/8/86, le sieur A Ac Ae Aa, ex-agent de constatation des
Douanes, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la ??? contenue dans la lettre n°2280 MPFE/SG/DGD/2 - SS1 du 13/5/85 du Ministre
chargé des Finances et le paiement de sa solde entre la période de sa suspension et de sa révocation et d'autre part dans un " moire ampliatif
" enregistré au greffe le 9/9/86, il demande l'allocation de la somme de 803 596 FMG représentant sa solde entre sa suspension et sa révocation
et le versement, de 3.214.000 FMG, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel subis.
Sur la recevabilité de la demande en Dommages-Intérêts :
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi n°60-048 du 22 juin 1960, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne
peut être saisie en matière de plein contentieux que par voie de recours contre une décision administrative ; que les dommages-intérêts
réclamés par le sieur A n'ont pas été assortis d'une demande préalable, il suit de là que le concluant n'est pas recevable à en
demander ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 40 de la Loi n°79-014 du 16/7/79 relative au Statut Général des Fonctionnaires que si le
Fonctionnaire suspendu n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde ; que dans le cas de
l'espèce, le sieur A Ac Aa a été suspendu puis révoqué ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander la paiement
de la totalité de sa solde depuis sa suspendu jusqu'à sa révocation ;
Considérant toutefois que " le fonctionnaire suspendu est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas
définitivement statué sur son cas dans le délai de 6 mois qui suivent la date de l'effet de la suspension et sauf en cas de réinscription de
l'intéressé " stipule le paragraphe 2 de l'article 40 de la Loi 79-014 précitée ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté
n°3734/82FOP/AD du 12/8/82 portant suspension de ses fonctions du demandeur pour compter du lendemain de la notification lui a été notifié le
6/9/82 alors que la révocation n'a été notifiée le 6/9/82 alors que la révocation n'a été prononcée que par arrêté n°5015/83 du 18/11/83 et
qu'il y a pas eu d'incarcération, le sieur A Ae Aa a formulé à l'expiration de la suspension une demande de réintégration à la
date du 20 juin 1983 ; Que l'Administration bien que ne l'ayant pas repris en juin 1983 au 18/11/83 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La demande de dommages-Intérêts est irrecevable ;
Article 2 : La décision litigieuse est annulée : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour le paiement de sa solde pour la période
précitée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 4 : Expédition un présent arrêt sera transmis à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre auprès de la Présidence chargée des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/86-ADM
Date de la décision : 25/02/1987

Parties
Demandeurs : RANJARIVO Irenée Ignace V.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-02-25;105.86.adm ?
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