La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1987 | MADAGASCAR | N°28/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 janvier 1987, 28/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAMANANA

NTOANDRO RAKOTONIAINA, Président du Comité Exécutif du Fokontany d'Ankaditapaka Avaratra...

Vu l'ordonnance N° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAMANANANTOANDRO RAKOTONIAINA, Président du Comité Exécutif du Fokontany d'Ankaditapaka Avaratra,
Ab Ac A, Aa Ac Ad, ayant pour conseil Maître RAKOTOMANGA Georges Avocat à la Cour, Avenue
Grandidier, ladite requête enregistrée sous le n°28/85-Adm du 22 mars 1985 et tendant à l'annulation dans toutes ses dispositions de l'arrêté
n°84/643 du 20 décembre 1984 pris par le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo et portant suspension du requérant pour une
période de six mois désignant en même temps le sieur RAKOTO Alson, vice-président comme président provisoire ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur RAMANANANTOANDRO RAKOTONIAINA sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'arrêté
n°84/463 du 20 décembre 1984 du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo l'ayant suspendu pour une période de six mois de ses
fonctions de président du Comité Exécutif du Fokontany d'Ankaditapaka Avaratra, Firaisana d'Antananarivo III et Aa
d'Antananarivo-Renivohitra ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Faritany soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la formalité de requête préalable prescrite par l'Article 37
bis de l'ordonnance 76-044 du 27 décembre 1976 n'a pas été accomplie par le requérant,
Considérant qu'en effet ledit article stipule que " aucune action judiciaire ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une collectivité
décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au pouvoir central s'il s'agit du Faritany, un
mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation " ;
Que cependant l'arrêté n°84/643 dont recours, a été pris par délégation de pouvoir donné au président du Faritany d'Antananarivo en conformité
de l'article 2 du décret n°79-082 du 26 mars 1979 ; qu'ainsi l'action judiciaire engagée ne concerne pas une collectivité décentralisée, mais
l'Etat lui-même ;
Considérant dans ces conditions que la prescription de l'article 37 bis susvisé ne saurait s'appliquer dans le cas de l'espèce et qu'il y a
lieu de déclarer/en la forme la requête - recevable du sieur RAMANANANTOANDRO RAKOTONIAINA d'autant plus qu'elle a été déposée dansj le délai
légal ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant reproche à l'acte attaqué d'être entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant en effet, que l'intervention du Ministre de l'Intérieur en ordonnant la vérification de la gestion financière du fokontany
d'Ankaditapaka-Avaratra par un fonctionnaire de son département ne saurait se justifier dans le cadre de la tutelle qu'en cas de défaillance
constatée des collectivités Ab Aa et Faritany ;
Considérant par ailleurs que la mission confiée au fonctionnaire chargé du contrôle se limitait expressément à la seule gestion financière du
Fokontany, matière relevant éminemment des attributions du Président du comité exécutif en tant que chef de collectivité décentralisée ;
Que de ce fait, aussi bien le Ministre de l'Intérieur que le vérificateur qu'il a commis, ont outrepassé, chacun de leur côté le cadre des
pouvoirs à eux conférés ;
Considérant que l'acte querellé encourt, dans ces conditions, l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'arrêté n°84/643 du 20 décembre 1984 du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo est annulé ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du Faritany ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président du Comité Exécutif du
Faritany d'Antananarivo, Monsieur le Directeur de la Législation et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/85-ADM
Date de la décision : 14/01/1987

Parties
Demandeurs : RAMANANANTOANDRO RAKOTONIAINA
Défendeurs : Faritany d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1987-01-14;28.85.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award