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17/12/1986 | MADAGASCAR | N°36/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1986, 36/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n°49 en date du 11 juin 1986 par laquelle la Cham

bre Administrative de la Cour Suprême a ordonné A.D.D. dans un délai de un
mois la...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la Loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu l'ordonnance n°49 en date du 11 juin 1986 par laquelle la Chambre Administrative de la Cour Suprême a ordonné A.D.D. dans un délai de un
mois la production par le Fivondronampokontany d'Antananarivo et le Service de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Habitat du dossier
d'instruction du permis de construire délivré à titre de régularisation à l'Entreprise Générale de Construction ;
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Considérant que le cour de céans a, par arrêt A.D.D. n°49 du 11 juin 1986, ordonné la production du dossier d'instruction du permis de
contruire délivré à l'Entreprise Générale de Construction le 8 mars 1985 par le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra en l'absence d'avis conforme du service de l'architecture, de l'urbanisme et de l'habitat, lequel avus cependant
pour la compétence en la matière de l'autorité locale, prescrit par le décret n°63-192 du 27 mars 1963 fixant le code de l'urbanisme et de
l'habitat ;
Considérant que du bordereau de transmission en retour en date du 7 janvier 1985 du service régional des ponts et chaussées d'Antananarivo dont
photocopie produite à la juridiction en exécution de l'arrêt précité auquel le Fivondronana s'est abstenu de donner suite, il ne ressort pas
que le permis litigieux ait reçu l'avis conforme de ce service ; que ce dernier l'a en effet différé pour diverses raisons techniques : 1°)
hauteur insuffisante du mur de clôture ; 2°) défaut de ligne de trait de coupe, de précision sur la nature du sol ADCH et de plafond ainsi
qu'insuffisance de la coupe verticale ; 3°) hauteur insuffisante du plan rampant pour les chambres à l'étage et précision manquante sur la
nature des planchers et sous plafond ; 4°) défaut de procès-verbal d'alignement avec prescription d'urbanisme, absence de façade postérieure,
de w.c. sur fosse septique et de précision d'emplacement sur le plan d'implantation ;
Considérant, par ailleurs, que d'une lettre datée du 11 décembre 1984 en réponse à une consultation de l'autorité inférieure sur le même permis
de régularisation par bordereau n°3113-SRPOM/T/AU du 16 novembre 1984 il résulte que le directeur de l'artichitecture, de l'urbanisme et de
l'habitat ne s'est pas non plus, prononcé pour l'acte incriminé en le justifiant par l'appartenance de la construction édifiée à la catégorie
II des bâtiments reputés dangereux incommodes et insalubres du fait, d'une part, de l'état de ses installations (hangar à usage d'entrepôt,
magasin général, atelier bois et mécanique suivant procès-verbal du service des affaires médico-social n°845-FVP/ANT/RV/DAMS$SAMS/Habit. Du 11
septembre 1984) et d'autre part, des incovénients pour voisinage des machines mises en fonctionnement (bruits, trépidations, danger d'incendie,
émanation nuisible accidentelle), lesquels risques rentrent dans la prévision n°81 de la nomenclature annexée à l'arrêté n°005/AP/SGC du 4
janvier 1984 et se trouvent de ce fait être soumis aux dispositions de l'article 133 du code de l'urbanisme et de l'habitat relatives à la
procédure d'enquête de commodo et incommodo ainsi qu'à la production d'un certificat de non-opposition ;
Considérant que, de ce qui précèden il suit que la mention " Vu l'avis favorable du représentant du service de l'architecture, de l'urbanisme
et de l'habitat " portée sur le permis contesté est entaché d'inexactitude matérielle ; que l'acte ainsi frappé d'incompétence ne peut
qu'encourir l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : L'arrêté n°294 du 8 mars 1985 du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra accordent le permis de construire à
l'Entreprise Générale de Construction est annulé.
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de cette collectivité.
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany
d'Antananarivo, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 36/85-ADM
Date de la décision : 17/12/1986

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Jean de Dieu
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY D'ANTANANARIVO-RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-12-17;36.85.adm ?
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