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10/12/1986 | MADAGASCAR | N°99/86-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 décembre 1986, 99/86-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, administrateur civil, c

hef du service provincial de contrôle et de tutelle des Collectivités
décentralisées...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, administrateur civil, chef du service provincial de contrôle et de tutelle des Collectivités
décentralisées du Faritany d'Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 11 juillet 1986 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour réexaminer l'arrêt n°46 du 16 juin 1982 et faire annuler l'arrêté n°3949-FOP/PE.1A du 7 octobre 1981 l'ayant placé en
position de disponibilité d'office ;
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Considérant que par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 1986, le sieur A Aa, Administrateur Civil sollicite le réexamen
de l'Arrêt n°46 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en date du 16 juin 1982 ainsi que l'annulation de l'arrêté n°3949-FOP/PE.1A du
7 octobre 1981 l'ayant placé en position de disponibilité d'office ;
Considérant que le recours du sieur A tend au même objet que celui définitivement tranché par arrêt n°46 du 16 juin 1982 ; qu'en
l'absence d'élément nouveau susceptible de justifier une éventuelle révision, l'autorité de la chose jugée doit s'imposer ; que dès lors
requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Le recours susvisé du sieur A Aa est rejeté ;
Article 2 :- Il supportera les dépens ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/86-ADM
Date de la décision : 10/12/1986

Parties
Demandeurs : Désiré DJAVOJOZARA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1986-12-10;99.86.adm ?
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